27.5 Quant à la contribution d’entretien de CHF 250.00, il convient de relever que celleci n’a pas été fixée judiciairement et qu’il ne s’agit ainsi pas d’une obligation. En outre, celle-ci prévoit expressément « tant que la possibilité [le lui] permet ». Le prévenu n’a en outre fourni aucune preuve du paiement effectif de celle-ci. Elle n’a donc aucune valeur en procédure. Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 20.00 (montant de CHF 813.40 divisé par 30 arrondi à CHF 20.00).