Il n’y a donc pas de concours à l’intérieur de l’art. 219 CP. Au vu du cadre légal, du genre de peine et de la qualification de la faute de la prévenue, la Cour estime qu’en tenant compte de l’art. 48 let. e CP et de la violation du principe de célérité, une peine de base de 180 jours-amende sanctionnerait équitablement la faute de la prévenue (300 jours-amende si les faits avaient été découverts, instruits et jugés plus rapidement). Quant aux infractions LEtr, il convient de fixer la peine à 80 jours (110 jours sans tenir compte de l’art.