ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2) qu’une peine pécuniaire pouvait être prononcée en l’espèce. 21.3 Dans ce contexte, la Cour précise que dans le cadre de l’examen du droit applicable (cf. ch. 19.4), la culpabilité de la prévenue, conjuguée aux autres critères devant être pris en considération selon la jurisprudence, aurait de toute évidence conduit au prononcé d’une peine privative de liberté sous l’empire du nouveau droit.