Il s’ensuit que l’ancien droit est plus favorable à la prévenue en l’espèce. 19.5 S’agissant du prévenu, le nouveau droit n’est pas plus favorable en l’espèce. Ce raisonnement vaut malgré le fait que la Cour de céans est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius en l’espèce. 19.6 Il conviendra donc d’appliquer l’ancien droit en l’espèce aux deux prévenus.