Il s’ensuit, selon la nouvelle jurisprudence précitée, qu’en appliquant l’ancien droit, une peine supérieure à 180 jours aurait été prononcée, peine pouvant être prononcée sous la forme d’une peine pécuniaire. Sous le nouveau droit, la même peine n’aurait alors plus pu être prononcée sous la forme d’une peine pécuniaire vu sa quotité et c’est une peine privative de liberté qui aurait dû être prononcée. Il s’ensuit que l’ancien droit est plus favorable à la prévenue en l’espèce. 19.5 S’agissant du prévenu, le nouveau droit n’est pas plus favorable en l’espèce.