amende à la prévenue si elle ne s’était pas considérée tenue par la limite des 180 jours-amende prévalant selon l’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle n’a d’ailleurs à ce titre pas été en mesure de prononcer une peine sanctionnant les infractions à la LEtr, la jurisprudence de l’époque l’ayant empêché de sanctionner la prévenue en fonction de sa culpabilité. Il s’ensuit, selon la nouvelle jurisprudence précitée, qu’en appliquant l’ancien droit, une peine supérieure à 180 jours aurait été prononcée, peine pouvant être prononcée sous la forme d’une peine pécuniaire.