Il découle de cette nouvelle jurisprudence que si en application de l’ancien droit, une peine pécuniaire supérieure à 180 jours doit être prononcée pour sanctionner la « culpabilité » d’un prévenu, il convient alors d’appliquer l’ancien droit (et non le nouveau qui était alors de mise dans un tel cas de figure selon la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral), car une peine pécuniaire peut alors être prononcée, au contraire du nouveau droit, sous l’empire duquel il conviendrait alors de prononcer une peine privative de liberté. 19.4 En l’espèce, la première instance aurait infligé une peine supérieure à 180 jours-