En outre, si le dossier ne permet pas de retenir que les prévenus ont intentionnellement voulu mettre en danger le développement de E.________ (dol direct), ils ne pouvaient toutefois ignorer qu’ils mettaient en danger son développement par leurs actes et omissions et ont ainsi accepté cette éventualité en toute connaissance de cause. 16.8 Au vu de ce qui précède, les deux prévenus doivent être reconnus coupables comme co-auteurs de violation du devoir d’assistance et d’éducation, infraction commise du 28 juin 2008 au 28 décembre 2012, à Nidau et à Péry.