A ce sujet et s’agissant du prévenu, à l’instar de la première instance, la Cour relève que le simple fait qu’il soit allé vivre ailleurs fin 2009, début 2010 n’a pas mis fin à son devoir d’assistance et d’éducation envers E.________, respectivement à sa position de garant, puisqu’il s’était donné comme son père biologique et avait organisé avec la prévenue la supercherie visant à se présenter comme les parents de la lésée et à la faire venir en Suisse sous une fausse identité. Aux yeux des autorités helvétiques, le prévenu était toujours le père biologique de E.________. Le changement de lieu de vie n’a d’ailleurs pas