Au vu de tous ces éléments, la Cour considère que les faits se sont déroulés comme l’a rapporté E.________ et retient ainsi les faits tels que renvoyés aux ch. I.A.1 et I.B.1 AA n’ayant pas fait l’objet d’un classement, à la nuance près que le lieu de commission Kpalimé (Togo) ne sera pas repris. Non seulement, l’ensemble des faits retenus ont été commis en Suisse et non à Kpalimé, mais il n’est explicité nulle part dans le dossier sur quelle base les autorités de poursuite pénale suisses seraient compétentes en l’espèce pour une éventuelle infraction commise au Togo dans ce contexte.