Il doit en être conclu que les déclarations de E.________ jouissent d’une grande crédibilité. 13.6 En ce qui concerne la crédibilité des déclarations des deux prévenus, la Cour fait également siens les considérants de la première instance à ce sujet (D. 3378- 3386). Il doit être principalement relevé qu’au contraire des déclarations de la partie plaignante, celles des prévenus n’ont pas été constantes, ceux-ci changeant de versions au gré de leurs auditions et des éléments qui leur sont présentés et se contredisant fréquemment.