En tous les cas, l’interprétation selon les lettres b et c de l’art. 98 CP conduit en l’espèce au même résultat, à savoir que le fait d’avoir fait vivre la partie plaignante sous une fausse identité n’est pas prescrit pour toute la période incriminée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de trancher définitivement la question. Le dies a quo du début de la prescription est ainsi le 28 décembre 2012. Au moment où le jugement de première instance a été rendu, soit le 20 décembre 2019, moins de 7 ans s’étaient écoulés, de sorte que l’infraction n’était pas prescrite selon l’ancien droit qui est applicable comme il le sera démontré plus loin.