Dès lors que l’acte d’accusation ne permet pas de retenir que les actes reprochés – à l’exception du fait d’avoir obligé E.________ à mentir sur son identité et de l’avoir renvoyée au Togo – auraient encore été commis entre le 19 décembre et le 28 décembre 2019, ceux-ci sont prescrits et l’infraction doit faire l’objet d’un classement dans cette mesure. S’agissant du fait d’avoir renvoyée la lésé au Togo, ceci s’étant passé le 28 décembre 2012, ce fait n’est pas prescrit. 8.4.4 En ce qui concerne le fait de l’avoir obligée à mentir sur son identité, la réflexion est différente.