28 unique devant être niée en l’espèce. Il convient d’appliquer dans le cas particulier la règle générale selon laquelle la prescription court séparément pour chaque acte illicite. 8.4.3 Dès lors que l’acte d’accusation ne permet pas de retenir que les actes reprochés – à l’exception du fait d’avoir obligé E.________ à mentir sur son identité et de l’avoir renvoyée au Togo – auraient encore été commis entre le 19 décembre et le 28 décembre 2019, ceux-ci sont prescrits et l’infraction doit faire l’objet d’un classement dans cette mesure.