En revanche, il ne saurait pas non plus être retenu une « unité juridique d’actions », car de l’avis de la Cour, il ne ressort pas de l’art. 219 CP que le comportement qui y est décrit présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d’actes séparés tel que décrit au consid. 3.1.1.3 de l’ATF 132 IV 49 précité. Au contraire, il ressort de la doctrine citée ci-dessus que les actes concrets, respectivement leur nombre, ne sont pas définis par la norme en question. Ils peuvent être de nature très diverse. Il n’y a en outre pas d’unité naturelle d’actions en l’espèce s’agissant de ces faits, l’existence d’une décision