Il ressort de ce qui précède que l’infraction de l’art. 219 CP n’est pas comparable à ce qui prévaut en matière d’infractions de situation où l’acte punissable est commis une fois, mais où les conséquences de l’acte punissable perdurent dans le temps. 8.4.2 En effet, il découle des ch. I.A.1 et I.B.1 de l’acte d’accusation que c’est une multitude d’actes, pour partie différents, qui sont supposés fonder en l’espèce la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et non un acte isolé et unique – à l’exception du reproche d’avoir renvoyé la partie plaignante au Togo, sur lequel il sera revenu ci-après.