Il s’agit donc d’une infraction de résultat et il doit exister un rapport de causalité entre la violation du devoir et la mise en danger du développement du mineur. Un risque occasionnel que le mineur soit tué ou blessé ne doit pas être confondu avec un risque pour son développement physique ou psychique ; il faut que des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faut normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (cf. ATF 125 IV 71 consid.