2 CP, en soumettant les actes qui ont été commis avant l’entrée en vigueur du nouveau droit aux dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale, si celles-ci sont plus favorables aux auteurs desdits actes. Dans le cas d’espèce, les infractions reprochées aux prévenus sont passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire.