Aux termes de l’art. 389 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit. Cette disposition concrétise le principe de la lex mitior de l’art. 2 al. 2 CP, en soumettant les actes qui ont été commis avant l’entrée en vigueur du nouveau droit aux dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale, si celles-ci sont plus favorables aux auteurs desdits actes.