a pris et donné acte de ces documents et a rejeté la requête tendant à obtenir la désignation d’une interprète (D. 3582- 3586). Dans ce contexte, il est précisé que le curriculum vitae remis par la prévenue mentionne la langue française comme « langue maternelle » (D. 3133). 3.10 Lors de l’audience des débats en appel du 16 juin 2021, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________: Préalablement :