3.5 Dans sa décision du 1er décembre 2020 (D. 3491-3495), la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuve formulées par les défenseurs des deux prévenus et a envisagé d’ordonner la procédure écrite. Partant, un délai de 20 jours a été imparti aux prévenus pour indiquer s’ils consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.6 Par ordonnance du 20 janvier 2021 (D. 3503-3504), le Président e.r. a pris et donné acte des courriers des défenseurs des prévenus et a constaté que Me D.________ avait refusé la procédure écrite.