Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 20 octobre 2020 et il a en outre été constaté que la partie plaignante n’avait ni déposé d’appel joint ni de demande de non-entrée en matière concernant les appels des prévenus. Enfin, un délai de 10 jours a été imparti aux parties pour prendre position, si elles le souhaitaient, sur les réquisitions de preuve des deux défenseurs des prévenus (D. 3477-3479). 3.4 Par courrier du 16 novembre 2020 (D. 3489), la partie plaignante a déclaré renoncer à participer à la procédure d’appel et s’en remettre « à l’appréciation de la justice ».