Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 380 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 16 juin 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 1er juillet 2021) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue/appelante C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public E.________ représentée d'office par Me F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions - A.________ : violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (faciliter l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'une personne étrangère) et pour induire la justice en erreur par des fausses 1 indications / dissimulation de faits essentiels et faux dans les certificats - C.________ : violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (faciliter l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'une personne étrangère) et pour induire la justice en erreur par des fausses indications / dissimulation de faits essentiels et faux dans les certificats Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 20 décembre 2019 (PEN 2019 926/927) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 4 novembre 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ et C.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2583-2595) : A. Pour A.________ 1. violations du devoir d’assistance (art. 219 al. 1 CP), Infractions commises entre le jeudi 28 juin 2008 (environ une année après l’arrivée de la victime en Suisse) et le vendredi 28 décembre 2012 (premier départ de Suisse de la victime), à Nidau, à Péry, à Kpalimé (Togo) et éventuellement à d’autres endroits, en compagnie de son frère C.________ (se faisant passer pour son époux), au préjudice de E.________, par le fait, en sa qualité de mère présumée, d’avoir manqué à son devoir d’éducation ou d’assistance, à de nombreuses reprises, en particulier : - d’avoir régulièrement battu la lésée, notamment en lui infligeant, à réitérées reprises, des coups, soit avec la main, soit avec un bâton (des lattes de lit flexibles), partout sur le corps de celle-ci, par-dessus ses habits, sans laisser de cicatrices, ces coups occasionnant chez la victime des hématomes et même une fois un saignement du nez, - de ne pas avoir fourni de la nourriture en suffisance à la lésée, cette dernière étant souvent affamée en allant à l’école et mangeant parfois jusqu’à trois pommes distribuées par l’école durant la pause de 10:00 heures et lors de la pause de midi, cette dernière se retrouvant souvent seule et livrée à elle-même, se rendant chez des amies pour manger ou alors, la maîtresse, en particulier Mme G.________ qui lui fournissait des repas qu’elle préparait chez elle ou lui donnait de l’argent pour se nourrir, - de ne pas avoir fourni des habits en suffisance à la lésée, cette dernière se présentant en classe de manière négligée, mal habillée et de manière inadaptée pour la saison, des élèves de sa classe lui apportant parfois des habits, - d’avoir traité la lésée de manière différente de sa vraie fille H.________, en la prétéritant, - de ne pas avoir pris les dispositions pour permettre à la lésée de se rendre à l’école en temps utile, celle-ci arrivant souvent en retard en classe, - de ne pas avoir apporté de l’aide à la lésée à la maison pour qu’elle puisse faire ses devoirs, - d’avoir toléré que I.________, ami de C.________, prenne un bâton et l’utilise pour frapper la lésée, pour la faire changer et empêcher qu’elle fasse des bêtises en sa présence, 3 - de ne pas avoir cru, soutenu et protégé la lésée lorsque celle-ci a déclaré avoir fait l’objet d’attouchements sexuels de la part de J.________ (entre le 10 janvier 2010 et le 9 février 2012, à 4 reprises au moins), ainsi que des tentatives d’actes d’ordre sexuel de la part de l’époux de la prévenue, soit K.________ (entre le 10 janvier 2010 et le 28 décembre 2012, probablement à l’été 2011), - d’avoir, le 28 décembre 2012 et ultérieurement, interrompu le cursus scolaire en Suisse de la lésée et d’avoir prétendu auprès de cette dernière qu’ils partiraient ensemble en vacances, mais qu’il n’y avait plus de place dans l’avion et, par ce biais, de l’avoir renvoyée seule au Togo via le Bénin chez la sœur des prévenus, enseignante, auprès de laquelle elle a été scolarisée à Kpalimé dans le but de lui faire changer son comportement, en particulier qu’elle se rende compte de la chance qu’elle avait eu d’aller en Suisse, lui infligeant ainsi des conditions de vie instables, - d’avoir contraint la lésée à porter un faux prénom, un faux nom et une fausse date de naissance, à déclarer également que la prévenue et son frère C.________ étaient ses parents, que H.________ et L.________ étaient ses sœurs, à ne rien dire de sa vraie famille, soit à mentir sur les éléments essentiels de sa personne, - et d’avoir ainsi par son comportement, plongé la lésé dans une grande détresse, tristesse et solitude, de lui avoir fait ressentir un sentiment de peur et d’insécurité et d’avoir mis en danger son développement psychique et physique. 2. Faciliter la sortie illégale d’une personne étrangère (art. 116 al. 1 let. a LEtr), Infraction commise le 28 décembre 2012, à Nidau, en compagnie de son frère C.________ (se faisant passer pour son époux), au préjudice de E.________, par le fait, après avoir obtenu de manière frauduleuse un regroupement familial sur la base de faux documents, en particulier des faux actes de naissance, d’avoir organisé et effectué la sortie illégale de la lésée, laquelle en raison de sa qualité de réfugiée, n’avait pas le droit de retourner dans son pays d’origine. 3. Induire la justice en erreur par de fausses indications/dissimulation de faits essentiels (art. 23 al. 1 1e phrase LSEE, depuis le 1er janvier 2008, art. 118 al. 1 LEtr) et faux dans les certificats (art. 252 CP), Infraction commise à réitérées reprises entre le 5 avril 2006 (date de la première audition au centre d’enregistrement à Bâle) et le 10 mai 2016 (date de l’interpellation), à Bâle, à Nidau, ainsi qu’à Péry, et à d’autres endroits en Suisse et au Togo, par le fait, après avoir été rendue attentive à son obligation de collaborer avec les autorités, en particulier de fournir des informations exactes, d’avoir fait des déclarations fallacieuses concernant sa situation familiale et personnelle, notamment s’être présentée sous une fausse identité, d’avoir prétendu qu’elle s’était mariée à C.________ (en fait son frère) et avait une fille du nom d’E.________, permettant ainsi le regroupement familial frauduleux, respectivement son entrée, celles de sa fille H.________ et d’une seconde fille du nom d’E.________ (sans lien de famille), de séjourner en Suisse et d’obtenir un statut de réfugié en Suisse, et d’avoir, par ce biais, induit à de nombreuses reprises en erreur les autorités, celles-ci leur accordant régulièrement des autorisations de séjour, en particulier : 4 - d’avoir produit des fausses déclarations les 5 avril 2006 et 23 mai 2006 auprès du centre d’enregistrement à Bâle et de l’Office fédéral des migrations, notamment en produisant un faux nom, en disant qu’elle était mariée à C.________ et en faisant valoir qu’elle a une fille E.________ restée au Togo, en présentant un faux acte de naissance, et d’avoir obtenu l’asile par décision de l’Office fédéral des migrations du 8 juin 2006 pour elle-même, ainsi que pour H.________, sur la base de celles-ci (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant A.________, p. 33-35), - d’avoir demandé le 27 novembre 2006 l’établissement d’un document de voyage pour elle- même, sous son faux nom, en se basant sur le laissez-passer délivré précédemment, - d’avoir signé le 5 février 2007 la demande de prolongation de son permis B sous sa fausse identité et en cochant « séjour auprès du conjoint » (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant A.________, p. 42-43), - d’avoir signé le 5 février 2007 la demande de prolongation du permis B de sa fille H.________, sous sa fausse identité d’A.________ (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant H.________, p. 25-26), - d’avoir fait obtenir l’asile par décision de l’Office fédéral des migrations du 30 août 2008 à E.________, sur la base de ses fausses déclarations (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant E.________, p. 5-6), - d’avoir signé le 21 janvier 2008 la demande de prolongation de son permis B sous sa fausse identité et en cochant « mariée » et « ménage commun » (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant A.________, p. 54-55), ainsi que la demande de prolongation du permis B de sa fille H.________, sous sa fausse identité d’A.________ (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant E.________, p. 8-9), - d’avoir signé le 29 janvier 2009 la demande de prolongation de son permis B sous sa fausse identité et en cochant « mariée » et « ménage commun » (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant A.________, p. 57-58), - d’avoir signé le 29 janvier 2009 la demande de prolongation du permis B d’E.________, sous sa fausse identité d’A.________ tout en sachant que toutes ces informations étaient fausses (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant E.________, p. 16-17), - d’avoir signé le 29 janvier 2009 la demande de prolongation du permis B de sa fille H.________, sous sa fausse identité d’A.________ (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant H.________, p. 31-32), - d’avoir fait le 11 octobre 2010 une demande d’inclusion de sa fille L.________, 2 juillet 2010, dans son droit d’asile, sous sa fausse identité (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant A.________, p. 62-63), - d’avoir signé le 21 janvier 2011 la demande de prolongation de son permis B sous sa fausse identité (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant A.________, p. 65-66), - d’avoir rempli le 29 août 2011 sous le faux nom d’A.________ une demande de regroupement familial et sollicité le service des migrations pour que son mari (note : K.________, mariage le 17 juin 2011) obtienne un permis de séjour (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant K.________, p. 187ss), 5 - d’avoir signé le 28 août 2014 la demande de prolongation du permis C de sa fille H.________, toujours sous son faux nom (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant H.________, p. 41-42), - d’avoir signé le 18 janvier 2016 la demande de prolongation de son permis C, toujours sous son faux nom (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant A.________, p. 81-82), - et d’avoir introduit le 27 avril 2016 une demande de naturalisation pour H.________ (cf. Dossier de naturalisation de H.________). B. Pour C.________ 2. violations du devoir d’assistance (art. 219 al. 1 CP), Infractions commises entre le jeudi 28 juin 2008 (environ une année après l’arrivée de la lésée en Suisse) et le vendredi 28 décembre 2012 (premier départ de Suisse de la lésée), à Nidau, à Kpalimé (Togo) et éventuellement à d’autres endroits, en compagnie de sa sœur A.________ (se faisant passer pour son épouse), au préjudice de E.________, par le fait, en sa qualité de père présumé, d’avoir manqué à son devoir d’éducation ou d’assistance, à de nombreuses reprises, en particulier : - de ne pas avoir fourni de la nourriture en suffisance à la lésée, cette dernière étant souvent affamée en allant à l’école et mangeant parfois jusqu’à trois pommes distribuées par l’école durant la pause de 10:00 heures et lors de la pause de midi, cette dernière se retrouvant souvent seule et livrée à elle-même, se rendant chez des amies pour manger ou alors, la maîtresse, en particulier Mme G.________ qui lui fournissait des repas qu’elle préparait chez elle ou lui donnait de l’argent pour se nourrir, - de ne pas avoir fourni des habits en suffisance à la lésée, cette dernière se présentant en classe de manière négligée, mal habillée et de manière inadaptée pour la saison, des élèves de sa classe lui apportant parfois des habits, - de ne pas avoir pris les dispositions pour permettre à la lésée de se rendre à l’école en temps utile, celle-ci arrivant souvent en retard en classe, - de ne pas avoir apporté de l’aide à la lésée à la maison pour qu’elle puisse faire ses devoirs, - d’avoir toléré que I.________, ami de C.________, prenne un bâton et l’utilise pour frapper la lésée, pour la faire changer et empêcher qu’elle fasse des bêtises en présence d’A.________, - d’avoir, le 28 décembre 2012 et ultérieurement, interrompu le cursus scolaire en Suisse de la lésée et d’avoir prétendu auprès de cette dernière qu’ils partiraient ensemble en vacances, mais qu’il n’y avait plus de place dans l’avion et, par ce biais, de l’avoir renvoyée seule au Togo via le Bénin chez la sœur des prévenus, enseignante, auprès de laquelle elle a été scolarisée à Kpalimé dans le but de lui faire changer son comportement, en particulier qu’elle se rende compte de la chance qu’elle avait eu d’aller en Suisse, lui infligeant ainsi des conditions de vie instables, 6 - d’avoir contraint la lésée à porter un faux prénom, un faux nom et une fausse date de naissance, à déclarer également que le prévenu et sa sœur A.________ étaient ses parents, que H.________ et L.________ étaient ses sœurs, à ne rien dire de sa vraie famille, soit à mentir sur les éléments essentiels de sa personne, - et d’avoir ainsi par son comportement, plongé la lésé dans une grande détresse, tristesse et solitude, de lui avoir fait ressentir un sentiment de peur et d’insécurité et d’avoir mis en danger son développement psychique et physique. 2. Faciliter la sortie illégale d’une personne étrangère (art. 116 al. 1 let. a LEtr), Infraction commise le 28 décembre 2012, à Nidau, en compagnie de sa sœur A.________ (se faisant passer pour son épouse), au préjudice de E.________, par le fait, après avoir obtenu de manière frauduleuse un regroupement familial sur la base de faux documents, en particulier des faux actes de naissance, d’avoir organisé et effectué la sortie illégale de la lésée, laquelle en raison de sa qualité de réfugiée, n’avait pas le droit de retourner dans son pays d’origine. 3. Induire la justice en erreur par de fausses indications/dissimulation de faits essentiels (art. 23 al. 1 1e phrase LSEE, depuis le 1er janvier 2008, art. 118 al. 1 LEtr) et faux dans les certificats (art. 252 CP), Infraction commise à réitérées reprises entre le 23 octobre 2004 (date son entrée en Suisse) et le 10 mai 2016 (date de l’interpellation), à Vallorbe (centre d’enregistrement des requérants d’asile), à Nidau et à d’autres endroits en Suisse et au Togo, par le fait, après avoir été rendu attentif à son obligation de collaborer avec les autorités, en particulier de fournir des informations exactes, d’avoir fait des déclarations fallacieuses concernant sa situation familiale et personnelle, notamment en prétendant qu’il s’était marié avec A.________ (en fait sa sœur A.________) et avait deux filles, d’avoir fourni de fausses informations, en particulier en s’étant procuré des actes de naissance falsifiés, par l’intermédiaire d’un ami du nom de X.________ travaillant au ministère de l’intérieur du Togo pour la somme de CHF 100.00 et en en ayant fait usage dans le cadre d’une demande de regroupement familial permettant ainsi l’octroi de laissez-passer pour l’entrée en Suisse de A.________ (en fait A.________), de H.________ (en fait la fille de sa sœur) et de sa seconde fille E.________ (en fait E.________, sans lien de famille) d’avoir ainsi obtenu un statut de réfugié pour ces dernières, et d’avoir, par ce biais, induit à de nombreuses reprises en erreur les autorités, celles-ci leur accordant des autorisations de séjour successives, en particulier : - d’avoir indiqué le 23 octobre 2004, lors de son entrée en Suisse, sur une feuille de données personnelles, qu’il était marié avec A.________. - d’avoir déclaré lors de son audition au centre d’enregistrement à Vallorbe le 26 octobre 2004, qu’il avait une femme A.________, qu’il s’était marié 7 ans auparavant et qu’il avait deux filles, E.________ née le 14 juin 1998 et H.________ le 3 juillet 2002. - d’avoir fait, lors de sa deuxième audition par le service des migrations le 30 novembre 2004, les mêmes déclarations trompeuses au sujet de ses supposés femme et enfants. - d’avoir obtenu l’asile par décision de l’Office fédéral des migrations du 4 juillet 2005, sur la base de fausses déclarations (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant C.________, p. 43-45). 7 - d’avoir signé le 26 septembre 2006 la demande de prolongation de son permis B en indiquant qu’il était marié (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant C.________, p. 53). - d’avoir fait obtenir l’asile par décision de l’Office fédéral des migrations du 8 juin 2006 à A.________, ainsi qu’à H.________, sur la base de sa demande de regroupement familial frauduleuse (Dossier du Service des migrations du canton de Berne A.________, p. 33-35). - d’avoir signé le 24 novembre 2006 une demande d’établissement d’un document de voyage pour/concernant H.________ sur la base d’un laissez-passer obtenu à Accra/Ghana et d’un faux certificat de naissance, en se faisant passer pour le père de l’enfant, le certificat de naissance le mentionnant avec A.________, comme père et mère de celle-ci. - d’avoir signé le 2 juillet 2007 un questionnaire attestant les coordonnées de E.________, en indiquant que le but de son entrée est de rejoindre et rester auprès de ses parents, joignant à la demande un faux laissez-passer et le faux certificat de naissance de la lésée, la faisant apparaître comme la fille du prévenu et d’A.________. - d’avoir signé le 24 août 2007 la demande de prolongation de son permis B en indiquant qu’il était marié (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant C.________, p. 58-59). - d’avoir fait obtenir l’asile par décision de l’Office fédéral des migrations du 30 août 2007 à E.________ sur la base de sa demande de regroupement familial frauduleuse (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant E.________, p. 5-6). - d’avoir signé le 21 janvier 2008 la demande de prolongation du permis B pour H.________, sachant qu’elle n’était pas sa fille et qu’elle avait obtenu un titre de séjour sur la base de fausses déclarations (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant H.________, p. 28-29). - d’avoir signé le 21 janvier 2008 la demande de prolongation du permis B pour E.________, sachant qu’elle n’était pas sa fille et qu’elle avait obtenu un titre de séjour sur la base de fausses déclarations (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant E.________, p. 8-9). - d’avoir signé le 12 août 2008 la demande de prolongation de son permis B en indiquant qu’il était marié (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant C.________, p. 81-82). - d’avoir signé le 17 septembre 2008 et le 22 septembre 2008 une demande d’établissement d’un document de voyage pour/concernant E.________ (laissez-passer), en se faisant passer pour le père de l’enfant mentionnant A.________ comme mère de celle-ci. - et d’avoir signé le 19 août 2009 la demande de prolongation de son permis B en indiquant qu’il était célibataire ; cette prolongation de séjour est la suite des fausses déclarations depuis 2004 (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant C.________, p. 83-84). 8 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 20 décembre 2019 (D. 3257-3273). 2.2 Par jugement du 20 décembre 2019 (D. 3195-3209), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : Concernant A.________, I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________, pour cause de prescription, s’agissant des préventions de/d’ : 1.1. infraction à la LEtr (induire la justice en erreur, art. 118 al. 1 LEtr), infraction prétendument commise entre le 5 avril 2006 et le 29 janvier 2009, à Bâle, Nidau, Péry et à d’autres endroits en Suisse et au Togo, plus précisément : 1.1.1 les 5 avril 2006 et 23 mai 2006 ; 1.1.2 le 27 novembre 2006 ; 1.1.3 le 5 février 2007 ; 1.1.4 le 30 août 2007 ; 1.1.5 le 21 janvier 2008 ; 1.1.6 le 29 janvier 2009, à trois reprises ; 1.2 faux dans les certificats, infraction prétendument commise entre le 5 avril 2006 et le 10 mai 2016 à Bâle, à Nidau, ainsi qu’à Péry et à d’autres endroits en Suisse et au Togo, mais précisément les 5 avril 2006 et 23 mai 2006, à Bâle auprès du centre d’enregistrements et de l’Office fédéral des migrations, (présentation d’un faux acte de naissance) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ de la prévention d’infraction à la LEtr (faciliter la sortie illégale d’une personne étrangère), infraction prétendument commise le 28 décembre 2012, à Nidau ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. violations du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction commise entre le 28 juin 2008 et le 28 décembre 2012, à Nidau, à Péry, à Kpalimé (Togo) et éventuellement à d’autres endroits, au préjudice de la partie plaignante E.________ ; 2. infraction à la LEtr (induire la justice en erreur, art. 118 al. 1 LEtr), infraction commise à six reprises : 2.1 le 11 octobre 2010 ; 2.2 le 21 janvier 2011 ; 2.3 le 29 août 2011 ; 2.4 le 28 août 2014 ; 2.5 le 18 janvier 2016 ; 2.6 le 27 avril 2016, à Péry et à d’autres endroits en Suisse ; IV. 9 - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 5'400.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; la détention provisoire de 221 jours a été imputée à raison de 180 jours-amende de la peine prononcée ; L’indemnisation éventuelle pour l’excèdent de 41 jours de détention (art. 431 al. 2 CPP) ou l’imputation sur la peine (art. 51 CP) ont été renvoyées à la procédure pendante en instruction devant le Ministère public (BJS 19 24'753) relative aux préventions ayant aussi partiellement justifié les mesures de contrainte concernées (cf. ordonnance de disjonction du 31 octobre 2019, D. 12 à 14) ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 8'000.50 d'émoluments et de CHF 30'238.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 38'239.05 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 17’732.60 et honoraires du mandat d’office de la partie plaignante non compris aussi : CHF 10'131.10) ; V. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office d'A.________ : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 19.84 200.00 CHF 3 967.00 Indemnité stagiaire 2.04 100.00 CHF 204.00 Supplément en cas de voyage CHF 318.75 Débours soumis à la TVA CHF 272.35 TVA 8.0% de CHF 4 762.10 CHF 380.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 5 143.05 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 5 143.05 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5 356.80 Honoraires stagiaire CHF 275.40 Supplément en cas de voyage CHF 318.75 Débours soumis à la TVA CHF 272.35 TVA 8.0% de CHF 6 223.30 CHF 497.85 Total CHF 6 721.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1 578.10 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 1 578.10 prestations dès le 1er janvier 2018 10 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 58.37 200.00 CHF 11 674.00 Indemnité stagiaire 2.17 100.00 CHF 217.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 2 074.00 TVA 7.7% de CHF 14 265.00 CHF 1 098.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 15 363.40 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 15 363.40 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 15 759.90 Honoraires stagiaire CHF 292.95 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 2 074.00 TVA 7.7% de CHF 18 426.85 CHF 1 418.85 Total CHF 19 845.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4 482.30 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 4 482.30 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; Concernant C.________ VI. 1. classé la procédure pénale dirigée contre C.________, pour cause de prescription, s’agissant des préventions de/d’ : 1.1. infraction à la LEtr (induire la justice en erreur, art. 118 al. 1 LEtr), infraction prétendument commise entre le 5 avril 2006 et le 29 janvier 2009, à Bâle, Nidau, Péry et à d’autres endroits en Suisse et au Togo, plus précisément : 1.1.1 le 23 octobre 2004 ; 1.1.2 le 26 octobre 2004 ; 1.1.3 le 30 novembre 2004 ; 1.1.4 le 4 juillet 2005 ; 1.1.5 le 26 septembre 2006 ; 1.1.6 le 8 juin 2006 ; 1.1.7 le 24 novembre 2006 ; 1.1.8 le 2 juillet 2007 ; 1.1.9 le 24 août 2007 ; 1.1.10 le 30 août 2007 ; 1.1.11 le 21 janvier 2008, à deux reprises ; 1.1.12 le 12 août 2008 ; 1.1.13 le 17 septembre 2008 ; 1.1.14 le 19 août 2009 ; 11 1.2 faux dans les certificats, infraction prétendument commise entre le 5 avril 2006 et le 10 mai 2016 à Bâle, à Nidau, ainsi qu’à Péry et à d’autres endroits en Suisse et au Togo, mais précisément les 5 avril 2006 et 23 mai 2006, à Bâle auprès du centre d’enregistrements et de l’Office fédéral des migrations, (présentation d’un faux acte de naissance) ; 2. pas alloué d’indemnité à C.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; VII. 1. libéré C.________ de la prévention d’infraction à la LEtr (faciliter la sortie illégale d’une personne étrangère), infraction prétendument commise le 28 décembre 2012, à Nidau ; 2. pas alloué d’indemnité à C.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; VIII. - reconnu C.________ coupable de violations du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction commise entre le 28 juin 2008 et le 28 décembre 2012, à Nidau à Péry à Kpalimé (Togo) et éventuellement à d’autres endroits, au préjudice de la partie plaignante E.________ ; IX. - condamné C.________ : 1. à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 4'500.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; la détention provisoire de 276 jours a été imputée à raison de 150 jours-amende de la peine prononcée ; L’indemnisation éventuelle pour l’excèdent de 126 jours de détention et des mesures de substitution du 10 février 2017 au 10 mars 2019 (art. 431 al. 2 CPP) ou l’imputation sur la peine (art. 51 CP) ont été renvoyées à la procédure pendante en instruction devant le Ministère public (BJS 19 24'753) relative aux préventions ayant aussi partiellement justifié les mesures de contrainte concernées (cf. ordonnance de disjonction du 31 octobre 2019, D. 12 à 14) ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 10'455.00 d'émoluments et de CHF 34'806.30 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 45'261.30 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 20'261.30 et honoraires du mandat d’office de la partie plaignante non compris aussi : CHF 12'659.80) ; X. - fixé comme suit les honoraires de Me D.________, défenseur d'office C.________ : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 12 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 54.70 200.00 CHF 10 940.00 Supplément en cas de voyage CHF 937.50 Débours soumis à la TVA CHF 871.05 TVA 8.0% de CHF 12 748.55 CHF 1 019.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 13 768.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 13 768.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 14 769.00 Supplément en cas de voyage CHF 937.50 Débours soumis à la TVA CHF 871.05 TVA 8.0% de CHF 16 577.55 CHF 1 326.20 Total CHF 17 903.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4 135.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4 135.30 prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 84.33 200.00 CHF 16 866.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 056.50 TVA 7.7% de CHF 18 222.50 CHF 1 403.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 19 625.65 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 19 625.65 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 22 769.10 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 056.50 TVA 7.7% de CHF 24 125.60 CHF 1 857.65 Total CHF 25 983.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6 357.60 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6 357.60 - constaté que le montant pour la défense d’office selon le nombre d’heures indiquées (CHF 33'394.10) est excessif par rapport à la défense raisonnable des droits du prévenu selon le CPP et au sens de l’ORD et à l’importance de l’affaire, partant que le nombre d’heures passées sur l’affaire est excessif et - réduit en conséquence le montant de l’indemnisation étatique à CHF 25'000.00 (TTC), partant : - dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 25'000.00 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 13 Concernant A.________ et C.________ XI. - fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me F.________, mandataire d’office de E.________ ; Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 72.82 200.00 CHF 14 564.00 Supplément en cas de voyage CHF 212.50 Débours CHF 426.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 15 203.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 19 661.40 Supplément en cas de voyage CHF 212.50 Débours CHF 426.55 Total CHF 20 300.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5 097.40 - A.________ est tenue de rembourser au canton de Berne la moitié de l’indemnité, allouée pour le mandat d'office de E.________, soit CHF 7'601.50 si celle-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - A.________ est tenue de rembourser à E.________, à l’attention de Me F.________, la moitié de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 2'548.70 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me F.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; - C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la moitié de l'indemnité allouée pour le mandat d'office de E.________, soit 7'601.50 si celle-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - C.________ est tenu de rembourser à E.________, à l’attention de Me F.________, la moitié de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 2'548.70 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me F.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; XII. - sur le plan civil : 1. condamné A.________ et C.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 432ss CPP, à verser - solidairement entre eux - à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 10'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 28 septembre 2010 ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ s’agissant du tort moral ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile s’agissant du montant de CHF 5'000.00 réclamé à titre de dommages-intérêts (en lien avec les frais occasionnés par le rétablissement de ses actes d’état civil), vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (pour l’instant estimée) à cet égard (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 4. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 200.00, à la charge de A.________ et C.________, solidairement entre eux ; XIII. - ordonné : 1. la restitution des objets suivants aux prévenus dès l’entrée en force du présent jugement : Pour A.________ : - un livre de téléphone noir, 14 - un carton de photos: une pochette ExtraFilm (et un CD) et une pochette La Poste, dans ce carton se trouvaient également : - diverses quittances, - des documents relatifs à un contrat Sunrise, - un extrait du casier judiciaire, vierge, au nom d'A.________, daté du 7 août 2009, - avec documents s'y rapportant, - un CD de photos ExtraFilm, - une quittance Western Union no 732 389 4496 concernant un virement de 314'522 CFA (CHF 750) le 23 janvier 2009, à l'attention de S.________, - deux enveloppes: contiennent des documents et quelques photos, - une quittance pour trois nuits à l'hôtel Tri-Circle à Accra (15-17.03.2006), - 7 photos; une des photos a été montrée à A.________ qui s'est exprimée sur les personnes présentes (sa famille) lors de sa deuxième audition, - 1 collier ; Pour C.________ - une pochette en plastique de couleur bleue: contient divers papiers personnels au nom de C.________, - une pochette cartonnée de couleur bleue: contient divers papiers personnels au nom de C.________, - une enveloppe en papier de couleur blanche: contient divers papiers au nom de Madame Q.________, 26 janvier 1988, Congolaise, dom. à Thônex, - un calepin rouge et noir, - un carnet de chèques au nom de C.________, - un téléphone portable Sony, IMEI 352947706254473, avec carte SIM: non signalé RIPOL, appareil non examiné, - un téléphone portable Nokia, IMEI 357140060333526, avec carte SIM: non signalé RIPOL, appareil non examiné, - un téléphone portable Samsung, IMEI 357650043398040, avec carte SIM: non signalé RIPOL, appareil non examiné; - un support de carte SIM ORANGE portant le n° 89410312311547036417, - un agenda de poche 2003, - un organiseur en cuir noir fermant par une languette à pression: contient plusieurs login et mots de passe pour accéder à des comptes tels que Skype, Gmail, Dropbox, Facebook, etc.; ainsi qu'une carte SIM Lyca 8941540010022898269, - trois pochettes contenant diverses photographies: - une pochette Kodak contenant 101 photos, - une pochette Fotolabo contenant 40 photos, - une pochette photocolor contenant 14 photos , - un agenda de poche 2005, - un calepin Rhodia de couleur noire, - un répertoire téléphonique, - un téléphone mobile Samsung blanc IMEI 356650052005529, sans carte SIM: non signalé RIPOL, appareil non examiné; - un téléphone mobile Switel dual SIM, lMEI 353765030981998,353765030982004:non signalé RIPOL, appareil non examiné, - 3 trousseaux de clefs, - 1 carte bancaire au nom de P.________, - 2 courriers destinés à M. O.________, 15 - un courrier daté du 24 novembre 2016 et adressé à « Humanrights » à Berne, - un courrier daté du 24 novembre 2016 et adressé à « Suisse des droits de l’homme » à Genève ; 2. la confiscation des objets suivants et leur remise à l’Office cantonal de la population et des migrations : Pour A.________ - 1 document d’état civil cartonné rouge, comprenant : - 1 certificat de famille K.________ / A.________, - 1 Extrait de l’acte de mariage K.________ / A.________, - 1 extrait de l’acte de naissance de L.________, - 1 communication d’’une reconnaissance après naissance de L.________, - 1 autorisation d’établissement pour A.________ (permis C), - 1 autorisation d’établissement pour H.________ (permis C), - une autorisation d'entrée de l'ODM (regroupement familial) du 23 janvier 2006; - tous les documents originaux reçus par / au service social de St-Imier, début février 2017, concernant E.________ et ses parents, y compris l’enveloppe les contenant, soit un acte de naissance pour l’enfant, son père et sa mère (3 pièces), 1 certificat de nationalité et une carte nationale d’identité pour sa mère, 1 certificat de nationalité et deux cartes d’identité consulaires pour son père, deux photos de famille, un courrier de N.________ ; Pour C.________ - titre de voyage suisse no Q0837573 au nom de C.________, Titre de séjour type C au nom de C.________, - une fourre en plastique transparente contenant divers documents en lien avec E.________: extrait imprimé d'Internet (2 pages A4) le 3 décembre 2012 relatif à des renseignements pour le visa nécessaire pour le Bénin; - 3 photocopies du permis C d'E.________; - 4 photocopies du titre de voyage d'E.________, y compris page contenant le VISA du Bénin avec motifs "Vacances"; - photocopies de billets électroniques Air France, aller-retour Genève-Paris-Cotonou, pour le 28 décembre et le 9 janvier, prix CHF 1'451.85, - une enveloppe blanche format A4 de la commune de Saint-Imier: contient divers documents en vue de demander la naturalisation suisse pour H.________, - tous les documents originaux reçus par / au service social de St-Imier, début février 2017, concernant E.________ et ses parents, y compris l’enveloppe les contenant, soit un acte de naissance pour l’enfant, son père et sa mère (3 pièces), 1 certificat de nationalité et une carte nationale d’identité pour sa mère, 1 certificat de nationalité et deux cartes d’identité consulaires pour son père, deux photos de famille, un courrier de N.________ ; 3. que la requête d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN R.________ soit demandée au Tribunal de céans après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. et que la requête d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit demandée au Tribunal de céans par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. que la requête d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de C.________ et répertorié sous le PCN M.________ soit demandée au Tribunal de céans après l’échéance du délai prévenu par la loi, (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 6. et que la requête d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit demandée au Tribunal de céans par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 16 7. la notification du jugement aux parties ; 8. (communication). 2.3 Par courrier du 24 décembre 2019 (D. 3216), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du 27 décembre 2019 (D. 3220), Me D.________ a annoncé l'appel pour C.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 16 septembre 2020 (D. 3443-3449), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux reconnaissances de culpabilité de violation du devoir d’assistance et d’éducation et de certaines infractions à la LEI, à la quotité de la peine, à la condamnation civile et par voie de conséquence, au sort des frais judiciaires. 3.2 Par mémoire du 21 septembre 2020 (D. 3452-3459), Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation avec les conséquences en matière de frais et dépens et de condamnation sur le plan civil, sur le refus d’allouer une indemnité et l’absence de distraction de frais pour les classements et la libération intervenus, la quotité de la peine, le montant de l’indemnisation du mandat d’office et la confiscation de certains documents. Les deux appels concernent en outre également la question de la disjonction de la procédure, opérée à tort selon eux. 3.3 Suite à l’ordonnance du 22 septembre 2020, Le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 13 octobre 2020 ; D. 3475-3476). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 20 octobre 2020 et il a en outre été constaté que la partie plaignante n’avait ni déposé d’appel joint ni de demande de non-entrée en matière concernant les appels des prévenus. Enfin, un délai de 10 jours a été imparti aux parties pour prendre position, si elles le souhaitaient, sur les réquisitions de preuve des deux défenseurs des prévenus (D. 3477-3479). 3.4 Par courrier du 16 novembre 2020 (D. 3489), la partie plaignante a déclaré renoncer à participer à la procédure d’appel et s’en remettre « à l’appréciation de la justice ». 3.5 Dans sa décision du 1er décembre 2020 (D. 3491-3495), la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuve formulées par les défenseurs des deux prévenus et a envisagé d’ordonner la procédure écrite. Partant, un délai de 20 jours a été imparti aux prévenus pour indiquer s’ils consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.6 Par ordonnance du 20 janvier 2021 (D. 3503-3504), le Président e.r. a pris et donné acte des courriers des défenseurs des prévenus et a constaté que Me D.________ avait refusé la procédure écrite. Partant, les parties ont été informées qu’elles seraient citées à une audience des débats ultérieurement. 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des deux prévenus et de leur défenseur respectif (voir la citation, D. 3513-3517). 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 3580-3581) et des renseignements ont été pris auprès des Services sociaux de Péry, de Nidau et de 17 St-Imier s’agissant des montants touchés par les prévenus et les dettes actuelles de ceux-ci envers les Services concernés. 3.9 Par courrier du 9 juin 2021 (D. 3526), Me B.________ a demandé qu’une interprète en langue éwé soit citée à l’audience des débats. Me D.________ a fait parvenir par courrier du même jour des documents concernant la situation financière du prévenu (D. 3527-3541). Le Président e.r. a pris et donné acte de ces documents et a rejeté la requête tendant à obtenir la désignation d’une interprète (D. 3582- 3586). Dans ce contexte, il est précisé que le curriculum vitae remis par la prévenue mentionne la langue française comme « langue maternelle » (D. 3133). 3.10 Lors de l’audience des débats en appel du 16 juin 2021, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________: Préalablement : Renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public pour qu’il adresse au Tribunal de première instance un acte d’accusation complet, portant sur l’ensemble des préventions dont ont été inculpés les prévenus en date du 2 juillet 2021. Au fond : 1. Au pénal A. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où le Tribunal a I. Classé la procédure contre la prévenue pour cause de prescription pour les infractions à la LEI (anciennement LEtr, anciennement LSEE) prétendument commises jusqu’au 29 janvier 2009 ainsi que la prévention de faux dans les certificats prétendument commise les 5 avril 2006 et 25 mai 2006 à Bâle ; II. Libéré la prévenue d’infraction à la LEtr (faciliter la sortie illégale d’une personne étrangère) prétendument commise le 28 décembre 2012 à Nidau ; III. Reconnu la prévenue coupable d’infraction à la LEI (anciennement LEtr) pour les faits commis le 28 août 2014, le 18 janvier 2016 et le 27 avril 2016. B. Ne pas donner d’autres suites à la procédure en ce qui a trait aux préventions suivantes : I. Violations du devoir d’assistance et d’éducation commises à réitérées reprises par le fait a. d’avoir régulièrement battu la lésée, notamment en lui infligeant, à réitérées reprises, des coups, soit avec la main, soit avec un bâton (des lattes de lit flexibles), partout sur le corps de celle-ci, par-dessus ses habits, sans laisser de cicatrices, ces coups occasionnant chez la victime des hématomes et même une fois un saignement du nez, b. de ne pas avoir fourni de la nourriture en suffisance à la lésée, cette dernière étant souvent affamée en allant à l’école et mangeant parfois jusqu’à trois pommes distribuées par l’école durant la pause de 10:00 heures et lors de la pause de midi, 18 cette dernière se retrouvant souvent seule et livrée à elle-même, se rendant chez des amies pour manger ou alors, la maîtresse, en particulier Mme G.________ qui lui fournissait des repas qu’elle préparait chez elle ou lui donnait de l’argent pour se nourrir, c. de ne pas avoir fourni des habits en suffisance à la lésée, cette dernière se présentant en classe de manière négligée, mal habillée et de manière inadaptée pour la saison, des élèves de sa classe lui apportant parfois des habits, d. de ne pas avoir pris les dispositions pour permettre à la lésée de se rendre à l’école en temps utile, celle-ci arrivant souvent en retard en classe, e. de ne pas avoir apporté de l’aide à la lésée à la maison pour qu’elle puisse faire ses devoirs, f. d’avoir toléré que I.________, ami de C.________, prenne un bâton et l’utilise pour frapper la lésée, pour la faire changer et empêcher qu’elle fasse des bêtises en sa présence, g. de ne pas avoir cru, soutenu et protégé la lésée lorsque celle-ci a déclaré avoir fait l’objet d’attouchements sexuels de la part de J.________ (entre le 10 janvier 2020 et le 9 février 2012, à 4 reprises au moins), ainsi que des tentatives d’actes d’ordre sexuel de la part de l’époux de la prévenue, soit K.________ (entre le 10 janvier 2010 et le 28 décembre 2012, probablement à l’été 2011). II. Induire la justice en erreur par de fausses indications/dissimulation de faits essentiels (art. 23 al. 1 1ère phrase LSEE, depuis le 1er janvier 2008, art. 118 al. 1 LEtr), infraction prétendument commise à réitérées reprises, par le fait a. d’avoir signé, le 29 janvier 2009, la demande de prolongation de son permis B sous sa fausse identité et en cochant « mariée » et « ménage commun », b. d’avoir signé, le 29 janvier 2009, la demande de prolongation du permis B d’E.________ sous sa fausse identité d’A.________ tout en sachant que toutes ces informations étaient fausses, c. d’avoir signé, le 29 janvier 2009, la demande de prolongation du permis B de sa fille H.________, sous sa fausse identité d’A.________, d. d’avoir fait, le 11 octobre 2010, une demande d’inclusion de sa fille L.________ dans son droit d’asile sous sa fausse identité, e. d’avoir signé, le 21 janvier 2011, la demande de prolongation de son permis B sous sa fausse identité, f. d’avoir rempli, le 29 août 2011, sous le faux nom d’A.________ une demande de regroupement familial et sollicité le service des migrations pour que son mari obtienne un permis de séjour, en raison de la prescription de l’action pénale. Partant, classer la procédure en ce qui a trait à ces préventions et mettre le 50% des frais judiciaires de première instance à la charge de l’Etat. C. Libérer la prévenue des préventions de : 19 III. Violation du devoir d’assistance ou d’éducation, prétendument commises après le 20 décembre 2012, à savoir : a. d’avoir traité la lésée de manière différente de sa vraie fille H.________, en la prétéritant, b. d’avoir, le 28 décembre 2012 et ultérieurement, interrompu le cursus scolaire en Suisse de la lésée et d’avoir prétendu auprès de cette dernière qu’ils partiraient ensemble en vacances, mais qu’il n’y avait plus de place dans l’avion et, par ce biais, de l’avoir renvoyée seule au Togo via le Bénin chez la sœur des prévenus, enseignante, auprès de laquelle elle a été scolarisée à Kpalimé dans le but de lui faire changer son comportement, en particulier qu’elle se rende compte de la chance qu’elle avait eu d’aller en Suisse, lui infligeant ainsi des conditions de vie instables, c. d’avoir contraint la lésée à porter un faux prénom, un faux nom et une fausse date de naissance, à déclarer également que la prévenue et son frère C.________ étaient ses parents, que H.________ et L.________ étaient ses sœurs, à ne rien dire de sa vraie famille, soit à mentir sur les éléments essentiels de sa personne, et d’avoir ainsi par son comportement, plongé la lésé dans une grande détresse, tristesse et solitude, de lui avoir fait ressentir un sentiment de peur et d’insécurité et d’avoir mis en danger son développement psychique et physique. Partant, prononcer son acquittement pour ces chefs d’accusation et mettre le 40% des frais judiciaires de première instance à la charge de l’Etat. D. Reconnaître la prévenue coupable d’avoir induit la justice en erreur, par le fait : a. d’avoir signé le 28 août 2014 la demande de prolongation du permis C de sa fille H.________, toujours sous son faux nom (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant H.________, p. 41-42), b. d’avoir signé le 18 janvier 2016 la demande de prolongation de son permis C, toujours sous son faux nom (Dossier du Service des migrations du canton de Berne concernant A.________, p- 81-82), c. et d’avoir introduit le 27 avril 2016 une demande de naturalisation pour H.________ (cf. Dossier de naturalisation de H.________). Partant, la condamner à une peine pécuniaire n’excédant pas 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; Mettre le 10% des frais judiciaires de première instance à la charge de la prévenue. Dire que la peine est entièrement compensée par la détention provisoire subie. E. Indemniser la prévenue pour les 191 jours de détention subis en trop par une indemnité de CHF 38'200.00. F. Restituer l’ensemble des objets séquestrés à la prévenue. G. Taxer la note d’honoraires de son défenseur d’office. H. Sous suite des frais et dépens. 2. Au civil : A. Renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. 20 B. Dire que l’action civile n’a pas engendré des frais supplémentaires. C. Sous suite des frais et dépens. Me D.________ pour C.________ : A. Annuler la disjonction du 31 octobre 2019, à tout le moins dans la mesure où elle disjoint de la procédure en instruction (BJS 16 2579) les faits renvoyés sous la prévention de violations du devoir d’assistance ou d’éducation, et renvoyer, après annulation du jugement du 20 décembre 2020, à tout le moins pour ce qui concerne la prévention de violations du devoir d’assistance ou d’éducation (chiffre I 1 de l’acte d’accusation), l’acte d’accusation du 4 novembre 2019 au ministère public ; à défaut d’annulation de la disjonction : B. Prendre acte que le jugement du 20 décembre 2019 est entré en force dans la mesure où il a: 1. Classé la procédure pénale contre M. C.________ pour cause de prescription s’agissant des préventions suivantes : a. Infraction à la LEtr (induire la justice en erreur, art. 118 LEtr), infraction prétendument commise entre le 23 octobre 2004 et le 10 mai 2016, mais le dernier acte étant commis le 19 août 2009 à Vallorbe ; à Nidau et à d’autres endroits en Suisse et au Togo, plus précisément les 23 octobre 2004, 26 octobre 2004, 30 novembre 2004, 4 juillet 2005, 26 septembre 2006, 8 juin 2006, 24 novembre 2006, 2 juillet 2007, 24 août 2007, 30 août 2007, 21 janvier 2008 à deux reprises, 12 août 2008, 17 septembre 2008 et 19 août 2009 (chiffres VI 1.1, 1.1.1 à 1.1.14) ; b. Faux dans les certificats, infraction prétendument commise entre le 5 avril 2006 et le 10 mai 2016 à Bâle, à Nidau, ainsi qu’à Péry et à d’autres endroits en Suisse et au Togo, mais précisément le 24 novembre 2006 et le 2 juillet 2007 et auparavant (obtention et présentation d’un faux acte de naissance pour des tiers) (chiffre VI 1.2) ; 2. Libéré M. C.________ de la prévention d’infraction à la LEtr (faciliter la sortie illégale d’une personne étrangère) prétendument commise le 28 décembre 2012 à Nidau ; C. En réformation partielle du jugement du 20 décembre 2019 : 1. Distraire les frais - pour les préventions pour lesquelles un classement est prononcé (chiffres VI 1.1 et 1.2) et fixer la part des frais distraits à 30% du total ; - pour la prévention pour laquelle une libération est prononcée (chiffre VII 1) et fixer la partie des frais distraits à 20% du total ; et allouer dans les mêmes proportions une indemnité de 50% du total de 139'301.60 + intérêts à 5% dès le 1er avril 2019 en raison de la détention provisoire et des mesures de substitution, selon calculs et pièces produites le 2 décembre 2019 (lit. D page 7) ; 2. Juger que les actes ou omissions objets de l’acte d’accusation, à savoir : a. de ne pas avoir fourni de la nourriture en suffisance à la lésée, cette dernière se retrouvant souvent affamée en allant à l’école et mangeant parfois jusqu’à trois pommes distribuées par l’école durant la pause de 10:00 heures et lors de la pause de midi, cette dernière se retrouvant souvent seule et livrée à elle-même, se rendant chez des amies pour manger ou alors, la maîtresse, en particulier Mme G.________ qui lui fournissait des repas qu’elle préparait chez elle ou lui donnait de l’argent pour se nourrir, b. de ne pas avoir fourni des habits en suffisance à la lésée, cette dernière se présentant en classe de manière négligée, mal habillée et de manière inadaptée pour la saison, des élèves de sa classe lui apportant parfois des habits, 21 c. de ne pas avoir pris les dispositions pour permettre à la lésée de se rendre à l’école en temps utile, celle-ci arrivant souvent en retard en classe, d. de ne pas avoir apporté de l’aide à la lésée à la maison pour qu’elle puisse faire ses devoirs, e. d’avoir toléré que I.________, un ami, prenne un bâton et l’utilise pour frapper la lésée, pour la faire changer et empêcher qu’elle fasse des bêtises en présence d’A.________, f. d’avoir, le 28 décembre 2012 et ultérieurement, interrompu le cursus scolaire en Suisse de la lésée et d’avoir prétendu auprès de cette dernière qu’ils partiraient ensemble en vacances, mais qu’il n’y avait plus de place dans l’avion et, par ce biais, de l’avoir renvoyée seule au Togo via le Bénin chez la sœur des prévenus, enseignante, auprès de laquelle elle a été scolarisée à Kpalimé dans le but de lui faire changer son comportement, en particulier qu’elle se rende compte de la chance qu’elle avait eu d’aller en Suisse, lui infligeant ainsi des conditions de vie instables, g. d’avoir contraint la lésée à porter un faux prénom, un faux nom et une fausse date de naissance, à déclarer également que la prévenue et son frère C.________ étaient ses parents, que H.________ et L.________ étaient ses sœurs, à ne rien dire de sa vraie famille, soit à mentir sur les éléments essentiels de sa personne, sont prescrits et de surcroît ne sont pas constitutifs de violations du devoir d’assistance ou d’éducation et, en conséquence, libérer M. C.________ de la prévention de violations du devoir d’assistance ou d’éducation, prétendument commises entre le jeudi 28 juin 2008 (environ une année après l’arrivée de la lésée en Suisse) et le vendredi 28 décembre 2012 (premier départ de Suisse de la lésée), à Nidau à Kpalimé (Togo) et éventuellement à d’autres endroits, en compagnie de sa sœur A.________ (se faisant passer pour son épouse), au préjudice de E.________, par le fait, en sa qualité de père présumé, d’avoir manqué à son devoir d’éducation ou d’assistance, à de nombreuses reprises, et d’avoir ainsi par son comportement, plongé la lésée dans une grande détresse, tristesse et solitude, lui avoir fait ressentir un sentiment de peur et d’insécurité, et d’avoir ainsi mis en danger son développement psychique et physique ; 3. Allouer à M. C.________ une indemnité correspondant au solde, après prise en compte du montant alloué selon conclusion C 1, de CHF 139'301.60 + intérêt à 5% dès le 1er avril 2019 en raison de la détention provisoire et des mesures de substitution, selon calculs et pièces produites le 2 décembre 2019 (lit. D page 7) ; 4. Ordonner la restitution à C.________ de tous les documents saisis ; 5. Si par extraordinaire, n’étai(en)t pas jugé(s) prescrit(s) ou étai(en)t jugé(s) réalisé(s) l’un ou l’autre des actes ou omissions objets de l’acte d’accusation, à savoir le fait : a. de ne pas avoir fourni de la nourriture en suffisance à la lésée, cette dernière se retrouvant souvent affamée en allant à l’école et mangeant parfois jusqu’à trois pommes distribuées par l’école durant la pause de 10:00 heures et lors de la pause de midi, cette dernière se retrouvant souvent seule et livrée à elle-même, se rendant chez des amies pour manger ou alors, la maîtresse, en particulier Mme G.________ 22 qui lui fournissait des repas qu’elle préparait chez elle ou lui donnait de l’argent pour se nourrir, b. de ne pas avoir fourni des habits en suffisance à la lésée, cette dernière se présentant en classe de manière négligée, mal habillée et de manière inadaptée pour la saison, des élèves de sa classe lui apportant parfois des habits, c. de ne pas avoir pris les dispositions pour permettre à la lésée de se rendre à l’école en temps utile, celle-ci arrivant souvent en retard en classe, d. de ne pas avoir apporté de l’aide à la lésée à la maison pour qu’elle puisse faire ses devoirs, e. d’avoir toléré que I.________, un ami, prenne un bâton et l’utilise pour frapper la lésée, pour la faire changer et empêcher qu’elle fasse des bêtises en présence d’A.________, f. d’avoir, le 28 décembre 2012 et ultérieurement, interrompu le cursus scolaire en Suisse de la lésée et d’avoir prétendu auprès de cette dernière qu’ils partiraient ensemble en vacances, mais qu’il n’y avait plus de place dans l’avion et, par ce biais, de l’avoir renvoyée seule au Togo via le Bénin chez la sœur des prévenus, enseignante, auprès de laquelle elle a été scolarisée à Kpalimé dans le but de lui faire changer son comportement, en particulier qu’elle se rende compte de la chance qu’elle avait eu d’aller en Suisse, lui infligeant ainsi des conditions de vie instables, g. d’avoir contraint la lésée à porter un faux prénom, un faux nom et une fausse date de naissance, à déclarer également que la prévenue et son frère C.________ étaient ses parents, que H.________ et L.________ étaient ses sœurs, à ne rien dire de sa vraie famille, soit à mentir sur les éléments essentiels de sa personne, et qu’une condamnation était prononcée pour violation(s) du devoir d’assistance ou d’éducation à raison de l’un ou l’autre des actes visés par l’acte d’accusation, i. faire application de l’art. 48 let. e CP et prononcer une peine maximale de 5 jours- amende à CHF 30.00 avec sursis pendant 2 ans, ii. mettre à charge du canton la part des frais correspondant aux faits décrits dans l’acte d’accusation (conclusion C 5 a à g ci-dessus) prescrits ou non retenus, et allouer en proportion une indemnité correspondant au solde, après prise en compte du montant alloué selon conclusion C 1, de CHF 139'301.60 + intérêt à 5% dès le 1er avril 2019 en raison de la détention provisoire et des mesures de substitution, selon calculs et pièces produites le 2 décembre 2019 (lit. D page 7), sans renvoyer l’indemnisation pour l’excédent des jours de détention du 11 mai 2016 au 10 février 2017 et des mesures de substitution du 10 février 2017 au 10 mars 2019 à la procédure demeurée en instruction après la disjonction du 31 octobre 2019 (BJS 16 2579), la totalité des jours de détention et des mesures de substitution étant objets de l’acte d’accusation (chiffre II A 1.1 et 1.2) fondant la saisie du Tribunal de jugement et le jugement PEN 19 926/927 objet de l’appel, iii, ordonner la restitution à M. C.________ en sus des autres documents (chiffre XIII 1) du titre de voyage Q0837573 au nom de M. C.________, du Titre de séjour type C 23 au nom de M. C.________ et ordonner le renvoi au Ministère public des document originaux reçu par/au service social de St-Imier début février 2017 concernant E.________ (chiffre XIII 2) comme moyens de preuve dans la procédure demeurée en instruction (BJS 16 2579) ; 6. Renvoyer la partie civile à agir au civil, à défaut, 7. Rejeter les conclusions de la partie civile, sous suite de frais et dépens ; 8. Constater que le montant pour la défense d’office selon le nombre d’heures indiquées (CHF 33'994.10) correspond aux exigences d’une procédure dont la complexité a été mise en exergue à réitérées reprises et, en conséquence, ne pas réduire à CHF 25'000.00 l’indemnisation étatique, mais allouer le montant selon le nombre d’heures indiquées (CHF 33'994.10) ; D. Sous suite de frais et dépens et taxer les honoraires du mandataire d’office pour la seconde instance. 3.11 Prenant la parole en dernier, A.________ a souhaité préciser à propos du dernier jugement, que lorsque le premier Juge a dit qu’elle n’avait pas de regrets, ce n’était pas vrai. Il lui avait été demandé si elle était contente de la situation de E.________ et elle a soulevé les épaules. Or, elle ne pouvait pas répondre, respectivement ne savait pas quoi répondre, puisqu’elle ne l’avait pas vue depuis 2013 et qu’elle ne connaissait ainsi pas sa situation de vie. Cela ne signifiait pas qu’elle n’a pas de regrets. 3.12 Prenant la parole en dernier, C.________ a remercié les Juges et souhaité que la justice soit faite. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel de la prévenue est limité aux reconnaissances de culpabilité de violation du devoir d’assistance et d’éducation et de certaines infractions à la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; ancienne loi sur les étrangers [LEtr]), la quotité de la peine, la condamnation civile et par voie de conséquence, le sort des frais judiciaires. Quant à celui du prévenu, il est limité aux verdicts de culpabilité pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation avec les conséquences en matière de frais et dépens et de condamnation sur le plan civil, au refus d’allouer une indemnité et l’absence de distraction de frais pour les classements et la libération intervenus, la quotité de la peine, le montant de l’indemnisation du mandat d’office et la confiscation de certains documents. Quant aux modalités des effacements des profils ADN et des données signalétiques biométriques, celles-ci ne peuvent entrer en force avant que la peine ne le soit. Enfin, les deux appels concernent également la disjonction de la procédure. 24 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ et C.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 7. Disjonction de la procédure 7.1 Arguments des parties 7.1.1 Aux débats en appel, les défenseurs des prévenus ont en substance relevé que la disjonction opérée par le Ministère public est une disjonction artificielle, contraire au principe de l’unité de la procédure. Ils ont relevé que les nouvelles infractions mises en accusation se basent sur les mêmes faits que celles de la présente procédure, les faits renvoyés dans la seconde procédure étant ainsi trop identiques pour justifier une disjonction. 7.2 Principes juridiques 7.2.1 Selon l’art. 30 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la 25 jonction ou la disjonction de procédures pénales. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la disjonction des procédures pénales doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3) et elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile ; des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d’être jugés, la prescription s’approchant (ATF 138 IV consid. 3.2). 7.3 Appréciation de la Cour de céans 7.3.1 Par ordonnance du 31 octobre 2019, le Ministère public a ordonné que dans la procédure pénale dirigée contre les prévenus concernant les délits des chiffres 1, 3 et 4 de l’ordonnance précisant l’inculpation du 2 juillet 2019 soient disjoints de la procédure et poursuivis séparément. Les défenseurs des prévenus ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne qui a rejeté les recours par décisions du 10 décembre 2019 (D. 2849-2857). Par arrêt 1B_593/2019 du 24 juin 2020 (D. 3433-3442), le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur les recours des défenseurs dirigés contre la décision précitée. Dans le cadre de la présente procédure d’appel, les défenseurs des prévenus remettent une nouvelle fois en cause l’ordonnance de disjonction et demandent ainsi par voie de conséquence l’annulation du jugement du 20 décembre 2019. 7.3.2 A l’instar de la Chambre de recours pénale de la Cour de céans, la 2e Chambre pénale constate que la disjonction a été ordonnée pour des motifs évidents de célérité, la prescription s’approchant. Elle relève également que la présente procédure est complexe, qu’elle a exigé de nombreuses mesures d’investigations, dont l’audition des parents biologiques de la partie plaignante et que les commissions rogatoires ordonnées au Togo ainsi qu’en Côte d’Ivoire sont problématiques et ont considérablement prolongé la procédure. Les conditions de la disjonction étaient ainsi remplies en l’espèce et il n’y avait pas d’obstacle juridique ou pratique à la disjonction dans le cas particulier. Les commissions rogatoires n’étaient pas nécessaires pour juger de la présente affaire et contrairement à ce que les défenseurs ont fait valoir, les faits ne sont pas les mêmes et les infractions non plus. A cela s’ajoute que les faits en partie similaires ne sont pas contestés et il est ainsi possible de nier en l’espèce le risque de jugements contradictoires. Partant, la disjonction ordonnée n’est pas critiquable au vu des circonstances du cas d’espèce et au regard des principes jurisprudentiels dégagés ci-dessus. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler le jugement attaqué. 8. Classements 8.1 Arguments des parties 8.1.1 Dans leurs plaidoiries en appel, Mes B.________ et D.________ ont plaidé la prescription s’agissant de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 al. 1 CP (prescription partielle s’agissant de Me B.________ pour les faits antérieurs au 20 décembre 2012). Ils ont fait valoir en 26 substance que les différents actes ne sauraient être considérés comme une seule infraction découlant d’une décision unique. Il a été reproché à la première instance d’avoir construit une sorte de délit continu sur la base d’un acte d’accusation maigre en détails. La plupart des faits sont dès lors prescrits et il reste ainsi le fait d’avoir interrompu la scolarité de E.________ en la renvoyant au Togo et de l’avoir contrainte à vivre sous une fausse identité. S’agissant de la prévenue, il reste encore le reproche d’avoir traité E.________ différemment de H.________. 8.1.2 Me B.________ au nom de la prévenue a également conclu au classement des infractions LEtr antérieures au 20 décembre 2012, faisant valoir qu’il convient d’examiner la punissabilité des infractions de manière indépendante et pour chacune d’elles le droit le plus favorable ; celles avant le 20 décembre 2012 sont dès lors prescrites. 8.2 Principes juridiques 8.2.1 Aux termes de l’art. 389 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit. Cette disposition concrétise le principe de la lex mitior de l’art. 2 al. 2 CP, en soumettant les actes qui ont été commis avant l’entrée en vigueur du nouveau droit aux dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale, si celles-ci sont plus favorables aux auteurs desdits actes. Dans le cas d’espèce, les infractions reprochées aux prévenus sont passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans ce contexte, il est enfin important de rappeler que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral interdit de déterminer la punissabilité de l’acte en cause selon l’ancien droit et de fixer la peine sur la base du nouveau droit lorsque les infractions sont de même nature (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.2.2 et les références citées). 8.2.2 Selon l’art. 97 al. 1 let. c CP, dans sa teneur actuelle depuis le 1er janvier 2014, l’action pénale se prescrit par 10 ans si la peine maximale encourue est de 3 ans. Jusqu’au 31 décembre 2013, la prescription de l’action pénale était de 7 ans (art. 97 al. 1 let. c aCP). 8.2.3 L’art. 98 CP prévoit que la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c). En ce qui concerne la jurisprudence en lien avec l’art. 98 let. b CP et les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d’actions, il est renvoyé à l’ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3. S’agissant du concept de délit continu (art. 98 let. c CP), la Cour renvoie au consid. 3.1.2.2 de l’arrêt précité. Quant à l’infraction de situation, il s’agit d’infractions qui sont commises à un moment précis, mais dont les effets peuvent se perpétuer dans le temps (comme la bigamie au sens de l’art. 215 CP ou la diffamation au sens de l’art. 173 CP). 8.3 Ad violation du devoir d’assistance ou d’éducation 27 8.3.1 La violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète, aucune lésion n’étant exigée (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd. 2010, no 1 ad art. 219 CP). Font partie des éléments constitutifs objectifs de cette infraction une violation du devoir d’assistance ou d’éducation dont il doit résulter une mise en danger du développement du mineur. Ainsi, le comportement punissable consiste à violer le devoir d’assistance ou d’éducation. Cette violation peut se présenter sous la forme d’une action, mais comme ce devoir crée une position de garant, celle-ci peut aussi consister en une omission. La violation du devoir doit causer une mise en danger concrète pour le développement physique ou psychique du mineur. Il s’agit donc d’une infraction de résultat et il doit exister un rapport de causalité entre la violation du devoir et la mise en danger du développement du mineur. Un risque occasionnel que le mineur soit tué ou blessé ne doit pas être confondu avec un risque pour son développement physique ou psychique ; il faut que des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faut normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (cf. ATF 125 IV 71 consid. d). Il n’est toutefois pas exclu qu’un acte unique puisse suffire, à la condition qu’il soit suffisamment grave pour que l’on doive craindre des séquelles durables affectant le développement du mineur (BERNARD CORBOZ, op. cit., nos 10, 12, 13 et 17 ad art. 219 CP ; MARIE DOLIVO-BONVIN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 11-13 ad art. 219 CP). 8.4 Appréciation de la Cour de céans 8.4.1 Il ressort de ce qui précède que l’infraction de l’art. 219 CP n’est pas comparable à ce qui prévaut en matière d’infractions de situation où l’acte punissable est commis une fois, mais où les conséquences de l’acte punissable perdurent dans le temps. 8.4.2 En effet, il découle des ch. I.A.1 et I.B.1 de l’acte d’accusation que c’est une multitude d’actes, pour partie différents, qui sont supposés fonder en l’espèce la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et non un acte isolé et unique – à l’exception du reproche d’avoir renvoyé la partie plaignante au Togo, sur lequel il sera revenu ci-après. Si l’ensemble des faits mis en accusation sous les ch. I.A.1 et I.B.1 AA peut fonder une telle violation, il est en revanche douteux que ces actes – à l’exception de certains faits plus graves, à savoir le fait de l’avoir obligée à mentir sur son identité et de l’avoir renvoyée au Togo –, pris isolément, fondent, en tant que différents actes uniques, chacun une violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Partant, de l’avis de la Cour, il ne saurait être retenu qu’il s’agit d’infractions de situation. En revanche, il ne saurait pas non plus être retenu une « unité juridique d’actions », car de l’avis de la Cour, il ne ressort pas de l’art. 219 CP que le comportement qui y est décrit présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d’actes séparés tel que décrit au consid. 3.1.1.3 de l’ATF 132 IV 49 précité. Au contraire, il ressort de la doctrine citée ci-dessus que les actes concrets, respectivement leur nombre, ne sont pas définis par la norme en question. Ils peuvent être de nature très diverse. Il n’y a en outre pas d’unité naturelle d’actions en l’espèce s’agissant de ces faits, l’existence d’une décision 28 unique devant être niée en l’espèce. Il convient d’appliquer dans le cas particulier la règle générale selon laquelle la prescription court séparément pour chaque acte illicite. 8.4.3 Dès lors que l’acte d’accusation ne permet pas de retenir que les actes reprochés – à l’exception du fait d’avoir obligé E.________ à mentir sur son identité et de l’avoir renvoyée au Togo – auraient encore été commis entre le 19 décembre et le 28 décembre 2019, ceux-ci sont prescrits et l’infraction doit faire l’objet d’un classement dans cette mesure. S’agissant du fait d’avoir renvoyée la lésé au Togo, ceci s’étant passé le 28 décembre 2012, ce fait n’est pas prescrit. 8.4.4 En ce qui concerne le fait de l’avoir obligée à mentir sur son identité, la réflexion est différente. En effet, s’agissant précisément de ce reproche, une unité naturelle d’actions doit être retenue en l’espèce. En effet, le fait d’avoir obligé E.________ à mentir sur son identité procède d’une décision unique et apparait objectivement comme formant un ensemble. Les prévenus ont pris la décision de faire passer E.________ pour leur fille commune aux yeux des autorités Suisse à son arrivée et ont pérennisé le mensonge jusqu’à sa découverte. En tous les cas, l’interprétation selon les lettres b et c de l’art. 98 CP conduit en l’espèce au même résultat, à savoir que le fait d’avoir fait vivre la partie plaignante sous une fausse identité n’est pas prescrit pour toute la période incriminée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de trancher définitivement la question. Le dies a quo du début de la prescription est ainsi le 28 décembre 2012. Au moment où le jugement de première instance a été rendu, soit le 20 décembre 2019, moins de 7 ans s’étaient écoulés, de sorte que l’infraction n’était pas prescrite selon l’ancien droit qui est applicable comme il le sera démontré plus loin. 8.5 Ad infractions LEtr 8.5.1 En tout premier lieu, s’agissant du droit applicable, il sied de relever, à la lumière de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 du 5 mai 2021) que l’ancien droit est plus favorable à la prévenue en l’espèce, comme il le sera démontré dans la partie consacrée à la peine. En outre et tel que rappelé ci-dessus, la jurisprudence du Tribunal fédéral interdit de déterminer la punissabilité de l’acte en cause selon l’ancien droit et de fixer la peine sur la base du nouveau droit lorsque les infractions sont de même nature (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.2.2 et les références citées). 8.5.2 En ce qui concerne l’art. 118 LEtr (respectivement LEI), l’auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l’autorité en erreur, ce qui l’amène à accorder ou renouveler une autorisation. L’erreur doit avoir comme objet les faits. La tromperie peut avoir lieu par des paroles, des écrits, des actes concluants ou un silence qualifié. Le résultat de l’infraction se produit ainsi lorsqu’une autorisation de séjour est accordée (SAUTHIER GAËLLE, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, nos 7 et 10 ad art. 118 LEtr). Ainsi, et à l’instar de ce qu’a justement retenu la première instance, il en découle que chaque acte doit être traité de manière autonome avec un dies a quo propre. Vu le délai de prescription de l’ancien droit applicable en l’espèce, il s’ensuit que les infractions 29 des 11 octobre 2010, 21 janvier 2011, 29 août 2011 reprochées à la prévenue sont prescrites. La procédure doit dès lors être classée en ce qui les concerne. II. Faits et moyens de preuve 9. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 9.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 3286-3362). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 10. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 10.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir une audition complémentaire des prévenus, l’actualisation de leur casier judiciaire et l’inventaire des montants touchés des œuvres sociales. La situation financière des prévenus a également été mise à jour. III. Appréciation des preuves 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 3363-3369), sans les répéter. 12. Arguments des parties 12.1 Les défenseurs des prévenus n’ont que très peu plaidé la cause sous l’angle des faits, mais ils ont principalement fait valoir que E.________ ayant été autorisée à venir en Suisse sous une fausse identité, sa véritable identité ne pouvait plus être révélée sous peine de devoir retourner au Togo. 13. Ad violation du devoir d’assistance ou d’éducation 13.1 Les prévenus contestent l’ensemble des faits qui leur sont reprochés, ce qu’ils ont répété en audience des débats d’appel, estimant qu’ils n’ont rien fait de mal. Ils ont uniquement admis avoir fait des déclarations fallacieuses concernant leur situation familiale et personnelle, notamment de s’être présentés sous une fausse identité en prétendant qu’ils étaient mariés, qu’ils avaient une fille du nom d’E.________ permettant ainsi le regroupement familial frauduleux, leur entrée en Suisse, celle de H.________ et de E.________, leur séjour en Suisse et l’obtention d’un statut de réfugié (D. 1860 l. 12ss ; D. 1886 l. 491, 500, 505 ; D. 1914 l. 12ss). Les prévenus ont également admis avoir renvoyé E.________ au Togo alors qu’elle avait le statut de réfugiée (D.1880 l. 229ss ; D.1948 l. 338ss). 30 13.2 E.________ a été entendue à deux reprises en instruction par audition filmée (le 1er février 2016, D. 1965 et le 1er juillet 2016, D. 1974). Lors de ces deux auditions, le policier a suivi le protocole pour recueillir le témoignage d’enfant et les différentes phases de l’entretien sont respectées (introduction, développement de l’alliance, entraînement à la mémoire épisodique, etc.). Il a notamment utilisé autant que possible des questions ouvertes et n’a pas exercé d’influence subjective, de sorte que lesdites auditions sont parfaitement exploitables. 13.3 En ce qui concerne la crédibilité de E.________, la Cour renvoie aux considérants de la première instance qu’elle fait siens, le Tribunal précité ayant examiné minutieusement et de manière pertinente sa crédibilité (D. 3372-3378). Ainsi, la Cour relève que E.________ a fait des déclarations cohérentes, constantes, homogènes et chronologiques des faits et s’est principalement exprimée dans un récit libre. Son récit est également riche en détails périphériques et en une certaine précision. Non seulement E.________ contextualise les faits, mais elle y a également intégré son ressenti ou les émotions qu’elle a éprouvées, ce qui a l’accent de la vérité ; il s’en dégage une réelle impression de vécu. La Cour ne décèle aucun signal de mensonge dans ses déclarations ; en particulier, E.________ n’a pas hésité à mentionner lorsqu’elle avait des doutes, par exemple pour situer les évènements dans le temps ou qu’elle ne se souvenait pas de quelque chose. Elle n’a pas non plus cherché à accabler les prévenus (par exemple 10:24 D. 1974 ; 11:07 D.1974 ; 15:50 D. 1974 ; 18:50 D. 1974). Il n’y a pas non plus de contradiction. S’agissant du langage corporel de E.________, il doit être relevé que celle-ci est spontanée et regarde le policier dans les yeux lorsqu’elle répond aux questions ouvertes qui lui sont posées, avec parfois un regard allant vers le haut lorsqu’elle fait appel à des souvenirs, et n’est ni agitée ni perturbée par la situation. Aux yeux de la Cour, il est manifeste que E.________ a vécu les faits qu’elle relate. 13.4 A cela s’ajoute, comme l’a justement relevé la première instance (D. 3375-3378), que ses déclarations sont corroborées par les autres éléments de preuve au dossier. Ainsi notamment, les tests ADN effectués ont révélé que ce que E.________ disait au sujet de sa fausse identité et celle des prévenus lors de sa première audition était vrai. Le dossier édité du Service social de Nidau (2008- 2009) corrobore également les déclarations de la partie plaignante, laquelle s’était en particulier déjà confiée au sujet de sa fausse identité et des coups qu’elle recevait auprès de son enseignante de l’époque (D. 1457 ; D. 1462-1464). Pour le surplus, il est entièrement renvoyé aux considérants de la première instance (D. 3375-3378). 13.5 Il doit en être conclu que les déclarations de E.________ jouissent d’une grande crédibilité. 13.6 En ce qui concerne la crédibilité des déclarations des deux prévenus, la Cour fait également siens les considérants de la première instance à ce sujet (D. 3378- 3386). Il doit être principalement relevé qu’au contraire des déclarations de la partie plaignante, celles des prévenus n’ont pas été constantes, ceux-ci changeant de versions au gré de leurs auditions et des éléments qui leur sont présentés et se contredisant fréquemment. 31 13.7 Ainsi par exemple, lors de ses deux premières auditions (toutes deux du 10 mai 2016), la prévenue a menti de manière crasse sur son identité et sur ses liens de parenté avec le prévenu et E.________. Elle a également servi une version mensongère de son histoire personnelle (elle a par exemple inventé une fille décédée au Togo). S’agissant du voyage au Togo, la prévenue a déclaré premièrement qu’un retour en Suisse de E.________ n’était qu’éventuellement envisagé avec le temps et sous condition, pour ensuite déclarer que la durée du séjour devait être d’un mois (D. 1892 l. 146-149 ; D. 1905 l. 341-347 ; D. 1925 l. 576-579). S’agissant des raisons pour lesquelles E.________ avait été « renvoyée » au Togo, plusieurs raisons différentes ont été évoquées au gré des auditions ; premièrement, car E.________ imitait la signature de la prévenue dans son carnet de devoirs, qu’elle ne lui disait pas ce qui se passait à l’école et qu’elle partait de leur domicile pendant plusieurs jours (D. 1889 l. 37-38). Elle a ensuite expliqué que c’était en raison du fait que l’enfant mettait la nourriture dans l’armoire et qu’ils s’étaient dit qu’il serait bien qu’elle aille voire ses parents au Togo pour qu’ils voient ce qui ne va pas avec elle et qu’ensuite, E.________ pourrait revenir en Suisse (D. 1921-1922 l. 398-404). Plus loin, elle a précisé que le but du séjour de E.________ au Togo était qu’elle aille voir ses parents biologiques, « comme elle le souhaitait » (D. 1925 l. 574). Il sied de souligner dans ce contexte que dans cette même audition, il est demandé à la prévenue ce qu’elle a à dire au sujet du fait que E.________ aurait déclaré à l’une de ses enseignantes qu’elle avait terriblement l’ennui de ses parents au Togo et la prévenue répond : « je n’ai pas entendu. Elle ne m’a rien dit à moi. Je ne sais pas si elle l’a dit à C.________. Si C.________ l’avait entendu, il me l’aurait dit » (D. 1921 l. 385-389), pour finalement déclarer plus loin que E.________ lui avait dit vouloir voir ses parents biologiques (D. 1922 l. 408 et 451 ; D. 1925 l. 574). Interrogée au sujet de ces contradictions par la première instance, la prévenue n’a pas fourni d’explication convaincante (cf. D. 3033 l. 23-26, 30-34, 40-43 ; D. 3034 l. 4, 10-11, 16-18, 33-35 ; D. 3035 l. 17-18 ; D. 3036 l. 19-24 ; D. 3036 l. 28-35). Il doit également être relevé que la prévenue tente de charger inutilement la partie plaignante, respectivement la faire voir sous un mauvais jour (D. 1920 l. 338-346 ; D. 1921 l. 398-400) et a également fait des déclarations à son sujet aussi hors sujet que fantaisistes. Ainsi par exemple, lorsqu’il lui est demandé de parler de E.________, la prévenue déclare spontanément qu’une fois, elle l’avait vue couchée sur H.________, avec sa langue dans la bouche de H.________ (D. 1918 l. 222 à 226). 13.8 Quant au prévenu, il a également menti lors de ses deux premières auditions aussi bien au sujet de l’identité de E.________ et du lien qui les liait, qu’au sujet de son lien de parenté avec la prévenue et la fille de celle-ci (D. 1843 l. 10-11 et 26-30 ; D. 1848 l. 45, 48-49), pour revenir sur ses déclarations lors de son audition du 19 mai 2016. S’agissant du départ de E.________ au Togo, le prévenu a également donné plusieurs versions sur les raisons de ce départ. Ont ainsi été évoqués la volonté de « trancher » l’affaire sur place et de savoir à qui « appartenait » E.________ (D. 1843 l. 31-33 ; D. 1850 l. 102-108), qu’elle puisse se rendre compte de la chance qu’elle avait d’être en Suisse (D. 1863 l. 165-166), ou enfin qu’elle aille voir ses parents biologiques (D. 3045 l. 41-42). D’ailleurs, on constate que le prévenu s’est attribué le rôle du « sauveur » (D. 1862 l. 113, 117- 32 118 ; D. 1879 l. 185-187 ; D. 3046 l.45-46) et n’a pas hésité dans le même temps à charger E.________ en disant qu’elle s’était mal comportée pendant les années qu’ils avaient partagées ensemble rejetant en quelque sorte la faute sur elle pour tenter de se disculper des faits reprochés (D. 1862 l. 135-140). Il est rappelé dans ce contexte que l’on parle d’un enfant âgé d’une dizaine d’années lors de la période en question qui a été déracinée de son pays, de sa famille et de ses amis. Confronté aux diverses contradictions de ses déclarations par la première instance, le prévenu n’est pas parvenu à donner une explication satisfaisante. Il déclaré qu’il ne se souvenait plus ou n’a tout simplement pas souhaité donner d’explication (D. 3042 l. 13-15 ; D. 3042 l. 24 ; D. 3042 l. 28 ; D. 3042 l. 40, 43 ; D. 3043 l. 1-2 ; D. 3043 l. 15 ; D. 3043 l. 36-37, 40-41 ; D. 3044 l. 6-9 ; D. 3044 l. 25, 36, 44). 13.9 Lors de leur audition par-devant la 2e Chambre pénale, s’agissant du renvoi au Togo de E.________ la prévenue a déclaré que c’était pour qu’elle puisse voir ses parents biologiques. Quant au prévenu, il a déclaré que c’était parce qu’elle avait commencé à avoir « des comportements » et qu’ils avaient pensé qu’elle serait plus à l’aise « au pays ». La prévenue a également précisé que lorsque le prévenu n’habitait plus avec elle, elle discutait avec lui de l’éducation de E.________ et le prévenu a également déclaré qu’il allait voir E.________ tous les quinze jours. Les prévenus ont fait relativement mauvaise impression à la Cour, notamment parce qu’ils n’ont visiblement exprimé aucun repentir sincère et se sont mêmes présentés comme des victimes. 13.10 Il en découle que déclarations respectives des prévenus ont fortement varié, qu’elles sont entachées de contradictions et de signaux de mensonges. La crédibilité de leurs déclarations doit être qualifiée de très mauvaise, pour ne pas dire nulle. Cette conclusion est renforcée par les autres éléments au dossier, qui ont d’ores et déjà été évoqués ci-dessus (ch. 13.4 ; D. 3383-3386). Ainsi en conclusion, la Cour considère que les déclarations des prévenus relatives aux actes qui leur sont reprochés manquent de toute crédibilité. 13.11 Au vu de tous ces éléments, la Cour considère que les faits se sont déroulés comme l’a rapporté E.________ et retient ainsi les faits tels que renvoyés aux ch. I.A.1 et I.B.1 AA n’ayant pas fait l’objet d’un classement, à la nuance près que le lieu de commission Kpalimé (Togo) ne sera pas repris. Non seulement, l’ensemble des faits retenus ont été commis en Suisse et non à Kpalimé, mais il n’est explicité nulle part dans le dossier sur quelle base les autorités de poursuite pénale suisses seraient compétentes en l’espèce pour une éventuelle infraction commise au Togo dans ce contexte. 14. Ad infractions LEtr 14.1 Il ressort de la plaidoirie de Me B.________ lors des débats en appel, que les verdicts de culpabilité prononcés par la première instance s’agissant de trois infractions à l’art. 118 LEtr (ch. III.2.2.1-2.2.3 du jugement attaqué) ne sont pas attaqués sous l’angle des faits, mais bien uniquement en raison de la prescription de l’action pénale invoquée. Comme relevé plus haut, en raison des motifs qui précèdent et de l’application de l’ancien droit, ces points attaqués doivent effectivement faire l’objet d’un classement en raison de la prescription. 33 IV. Droit 15. Arguments des parties 15.1 Aux débats d’appel, Me D.________ a tout premièrement précisé que le fait que le prévenu a quitté le domicile ne lui a pas enlevé sa position de garant. Concernant la fausse identité, Me D.________ a fait valoir que le simple fait d’avoir une fausse identité n’est pas constitutif de violation du devoir d’assistance, mais uniquement le fait d’avoir contraint E.________ à mentir lorsque celle-ci a posé des questions. Il a rappelé que si E.________ avait révélé son identité, elle aurait pu être renvoyée au Togo. S’agissant du retour au Togo, Me D.________ a souligné que E.________ a été renvoyée chez la sœur aînée des prévenus, laquelle est enseignante, que le billet d’avion a été pris aller-retour et que la scolarité a été suivie pendant cette période. 15.2 Quant à Me B.________, il a relevé qu’il était impossible à la prévenue de rendre à E.________ sa véritable identité, celle-ci vivant elle-même sous une fausse identité. En outre, la prévenue n’était pas responsable de la situation, si bien qu’il n’y a même pas de dol éventuel. En ce qui concerne le renvoi au Togo, Me B.________ a souligné que les problèmes s’accumulaient, que tout le monde n’a pas les mêmes capacités émotionnelles et que E.________ a été renvoyée à une enseignante, soit une personne qui a l’habitude des enfants. 16. Violation du devoir d’assistance ou d’éducation 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3393-3396). 16.2 En l’espèce, les faits ont été retenus tels que renvoyés. En tout premier lieu, il est clair que les prévenus avaient une position de garant au sens de l’art. 219 CP à l’égard de E.________, ce que les défenseurs ne remettent à juste titre pas en question. A ce sujet et s’agissant du prévenu, à l’instar de la première instance, la Cour relève que le simple fait qu’il soit allé vivre ailleurs fin 2009, début 2010 n’a pas mis fin à son devoir d’assistance et d’éducation envers E.________, respectivement à sa position de garant, puisqu’il s’était donné comme son père biologique et avait organisé avec la prévenue la supercherie visant à se présenter comme les parents de la lésée et à la faire venir en Suisse sous une fausse identité. Aux yeux des autorités helvétiques, le prévenu était toujours le père biologique de E.________. Le changement de lieu de vie n’a d’ailleurs pas empêché le prévenu de mettre sur pied avec sa sœur « la ré-expédition » de E.________ en Afrique. A ce sujet, il a d’ailleurs été déclaré en audience d’appel que la prévenue parlait de l’éducation de E.________ avec le prévenu lorsque celui-ci ne vivait plus au domicile et qu’il rendait visite à E.________ tous les quinze jours. Ce point n’a d’ailleurs a juste titre pas été contesté par le défenseur du prévenu. 16.3 Concernant les actes retenus en lien avec la lésée, il est manifeste que faire subir à une enfant aussi jeune ce que les prévenus ont fait endurer à E.________ est de 34 nature à mettre gravement en danger son développement physique et psychique. Les mensonges dans lesquels ils ont enfermé une enfant pendant plusieurs années et la façon dont ils ont tenté de s’en « débarrasser » lorsqu’ils n’en ont plus eu besoin, sont sordides. Vouloir expliquer leur motivation par le prétendu bien de la lésée est d’un cynisme extrême lorsqu’on sait quelles ont été leurs motivations réelles et que l’on considère les centaines de milliers de francs que cette supercherie leur a permis de toucher au titre de l’aide sociale pendant de nombreuses années. En effet, obtenir l’asile pour une famille avec enfants est moins difficile que pour un homme seul, respectivement un couple. Le développement de E.________ a été gravement mis en danger par les prévenus, lesquels ont contraint E.________ à mentir sur son identité et sur des éléments essentiels à sa personne, à vivre dans un mensonge constant, ce qui était propre à mettre gravement en danger son développement psychique et la construction de sa personnalité. Les années « perdues » loin de sa famille à une époque de la vie où le cadre familial joue un rôle déterminant pour se développer correctement ne pourront jamais être récupérées. Quoi qu’en dise la défense, le fait de contraindre une enfant aussi jeune à mentir sur tous les aspects de son identité (nom, prénom, liens familiaux, etc.) est bien de nature à mettre gravement en danger son développement psychique. 16.4 Bien que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation soit une infraction de mise en danger concrète et qu’il n’est ainsi pas nécessaire pour la réalisation de l’infraction que le comportement aboutisse effectivement à un résultat, il doit être relevé dans ce contexte qu’il ressort du dossier que E.________ souffre, respectivement a souffert, d’un mal-être perceptible par les tiers, depuis 2008 déjà. Il sera revenu sous le chapitre de la mesure de la peine aux tristes conséquences du comportement des prévenus pour la lésée. 16.5 Les éléments retenus en l’espèce sont largement suffisants pour retenir une violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il transparaît du dossier que les prévenus estimaient qu’ils en avaient fait bien assez en permettant à E.________ de rester en Suisse et que cela les dispensaient des devoirs qu’ont les garants visant à garantir le développement physique et psychique d’un mineur qu’ils avaient choisi d’assumer, même si leurs motifs étaient plus qu’égoïstes. Dès lors que l’art. 98 let. b, respectivement c CP est applicable au fait d’avoir contraint E.________ à mentir sur son identité, l’ensemble de la période renvoyée peut être retenue dans ce contexte. 16.6 En ce qui concerne le renvoi au Togo, de l’avis de la Cour, ce fait est également constitutif d’une violation du devoir d’assistance. Il est rappelé que E.________ vivait depuis quatre ans auprès des prévenus, ceux-ci se faisant passer pour ses parents, contrainte à vivre dans le mensonge. E.________ présentait dès lors un mal-être qui avait pu être constaté par plusieurs personnes et était difficile à gérer pour les prévenus. Les autorités (services sociaux et autorités de protection de l’enfant) s’intéressaient d’ailleurs à E.________. Au lieu de l’aider, les prévenus ont choisi de réexpédier l’enfant problématique au Togo, le tout sous un prétexte fallacieux de vacances. Ce fait à lui seul est de nature à gravement déstabiliser la fillette déjà fragile et à mettre en danger son développement psychique. 35 16.7 Sur le plan subjectif, les prévenus s’étant expressément fait passer pour les parents de E.________, ils ne sauraient prétendre qu’ils ignoraient être débiteurs envers cette dernière d’un devoir d’assistance et d’éducation. Comme relevé plus haut, le prévenu a expressément déclaré en audience d’appel qu’il rendait visite à E.________ tous les quinze jours lorsqu’il n’habitait plus au domicile et que les prévenus discutaient ensemble de l’éducation de E.________ également pendant cette période. En outre, si le dossier ne permet pas de retenir que les prévenus ont intentionnellement voulu mettre en danger le développement de E.________ (dol direct), ils ne pouvaient toutefois ignorer qu’ils mettaient en danger son développement par leurs actes et omissions et ont ainsi accepté cette éventualité en toute connaissance de cause. 16.8 Au vu de ce qui précède, les deux prévenus doivent être reconnus coupables comme co-auteurs de violation du devoir d’assistance et d’éducation, infraction commise du 28 juin 2008 au 28 décembre 2012, à Nidau et à Péry. 17. Comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEtr, respectivement LEI) 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 LEtr, respectivement LEI, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3401). 17.2 La subsomption concernant ce point n’étant pas contestée par la défense et les verdicts de culpabilité n’ayant pas fait l’objet d’un classement n’étant pas contestés, la Cour fait entièrement siennes les considérations de la première instance à ce sujet (D. 3401-3402). V. Peine 18. Remarques préliminaires 18.1 Lorsque deux coauteurs sont jugés dans une seule procédure, une peine différente peut se justifier, alors qu'ils ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine. 18.2 La circonstance atténuante du long temps écoulé au sens de l’art. 48 let. e CP s’applique en tous cas lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. En cas d’appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de deuxième instance est rendu (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 19. Droit applicable 19.1 La première instance a appliqué les dispositions du droit des sanctions dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en retenant que celui-ci était plus favorable. 36 19.2 Selon l’art. 2 al. 2 CP, le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Dans son arrêt 6B_1308/2020 du 5 mai 2021, le Tribunal fédéral est revenu sur sa jurisprudence antérieure, puisqu’il a indiqué ce qui suit s’agissant de l’examen de la lex mitior (consid. 4.4), tout en constatant plus haut que la volonté du législateur avait été de durcir le droit des sanctions (consid. 4.3.2) : Dans son nouveau jugement, la cour cantonale devra, dans une première étape, appliquer à l'infraction en cause l'ancien droit, sous l'empire duquel les faits se sont produits. Elle devra déterminer si, dans le système de l'ancien droit, une peine pécuniaire de 300 jours-amende correspond à la culpabilité du recourant. Dans une seconde étape, elle devra appliquer le nouveau droit dans sa totalité à cette même infraction, ce qui devra conduire, à culpabilité identique, à retenir une sanction de 300 jours de peine privative de liberté. Dès lors qu'il est admis qu'une peine privative de liberté est plus sévère qu'une peine pécuniaire, elle devra appliquer l'ancien droit et confirmer la peine pécuniaire de 300 jours-amende. Si la cour cantonale arrive à la conclusion que, selon le système de l'ancien droit, la gravité de la faute du recourant doit conduire à une peine pécuniaire de moins de 300 jours-amende, par exemple de 180 jours-amende, elle pourra prononcer une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Dans ce cas, l'application du nouveau droit conduira au même résultat et ne sera donc pas plus favorable. 19.3 Il découle de cette nouvelle jurisprudence que si en application de l’ancien droit, une peine pécuniaire supérieure à 180 jours doit être prononcée pour sanctionner la « culpabilité » d’un prévenu, il convient alors d’appliquer l’ancien droit (et non le nouveau qui était alors de mise dans un tel cas de figure selon la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral), car une peine pécuniaire peut alors être prononcée, au contraire du nouveau droit, sous l’empire duquel il conviendrait alors de prononcer une peine privative de liberté. 19.4 En l’espèce, la première instance aurait infligé une peine supérieure à 180 jours- amende à la prévenue si elle ne s’était pas considérée tenue par la limite des 180 jours-amende prévalant selon l’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle n’a d’ailleurs à ce titre pas été en mesure de prononcer une peine sanctionnant les infractions à la LEtr, la jurisprudence de l’époque l’ayant empêché de sanctionner la prévenue en fonction de sa culpabilité. Il s’ensuit, selon la nouvelle jurisprudence précitée, qu’en appliquant l’ancien droit, une peine supérieure à 180 jours aurait été prononcée, peine pouvant être prononcée sous la forme d’une peine pécuniaire. Sous le nouveau droit, la même peine n’aurait alors plus pu être prononcée sous la forme d’une peine pécuniaire vu sa quotité et c’est une peine privative de liberté qui aurait dû être prononcée. Il s’ensuit que l’ancien droit est plus favorable à la prévenue en l’espèce. 19.5 S’agissant du prévenu, le nouveau droit n’est pas plus favorable en l’espèce. Ce raisonnement vaut malgré le fait que la Cour de céans est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius en l’espèce. 19.6 Il conviendra donc d’appliquer l’ancien droit en l’espèce aux deux prévenus. 37 20. Règles générales sur la fixation de la peine 20.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 3403-3404). 21. Genre de peine 21.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 3404-3405). 21.2 En l’espèce, la première instance a à juste titre considéré, au regard des critères retenus par la jurisprudence, à savoir la culpabilité de l’auteur, l’adéquation de la peine, ses effets sur l’auteur et sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2) qu’une peine pécuniaire pouvait être prononcée en l’espèce. 21.3 Dans ce contexte, la Cour précise que dans le cadre de l’examen du droit applicable (cf. ch. 19.4), la culpabilité de la prévenue, conjuguée aux autres critères devant être pris en considération selon la jurisprudence, aurait de toute évidence conduit au prononcé d’une peine privative de liberté sous l’empire du nouveau droit. 22. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 22.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 22.2 En l’espèce, vu le genre de peine qui a été choisi, le cadre légal s’étend de deux jours à 360 jours-amende s’agissant de la prévenue et de un jour à 360 jours- amende concernant le prévenu. 23. Eléments relatifs aux actes 23.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3406-3407), sous réserve des quelques précisions suivantes. 23.2 En premier lieu, la Cour relève que les prévenus ont agi à l’encontre d’une enfant âgée d’entre 8 ans et 12 ans au moment des faits, alors qu’ils étaient ses seuls référents dans un pays où elle maîtrisait à peine la langue, dont elle ne connaissait pas la culture et dans lequel elle n’avait aucune autre personne de confiance. E.________ a été préalablement déracinée de son pays natal et de ses parents biologiques. Les prévenus ont interrompu brusquement sa scolarité en se débarrassant d’elle par un renvoi au Togo, ce qui a contribué à déstabiliser gravement la fillette. Pire encore, les prévenus ont contraint E.________ à dissimuler son identité en la menaçant de la renvoyer au Togo si elle parlait. Ils 38 l’ont ainsi conduite à vivre dans un mensonge permanent sur des points essentiels de sa personne, ce qui a gravement mis son développement psychique et la construction de sa personnalité en danger. Le fait pour les prévenus de s’être « débarrassés » de E.________ lorsqu’ils n’en ont plus voulue, car ils n’avaient plus besoin d’elle et au vu du danger qu’elle leur faisait courir suite aux démarches des autorités, constitue l’apogée de l’infamie du comportement des prévenus ; ils ont démontré par cette acte qu’ils considéraient E.________ comme un objet et non comme un être humain. Ils ont agi de la sorte par égoïsme pur, car E.________ leur causait trop de « problèmes » et qu’ils redoutaient de plus en plus que la supercherie ne soit découverte. Les prévenus ont ainsi trahi la lésée, lui faisant vivre un véritable abandon dans les conditions difficiles (en lui mentant sur les raisons et les modalités de son voyage), alors qu’ils avaient accepté la responsabilité de l’élever en qualité de parents. Comme l’a relevé le Tribunal de première instance, les éventuelles violation de leurs obligations qu’on pourrait reprocher aux parents biologiques ne dédouanent pas les prévenus. Il est rappelé dans ce contexte qu’au vu de l’échec très certainement définitif des commissions rogatoires internationales lancées en pure perte par l’autorité d’instruction, il est impossible de déterminer ce que les parents biologiques ont ou n’ont pas fait en relation avec E.________. Il n’en reste pas moins que la lésée a été renvoyée comme un colis dont les prévenus voulaient se débarrasser. 23.3 S’il est exact que le prévenu ne vivait plus au domicile « conjugal » dès fin 2009, début 2010, cela ne saurait le libérer de sa position de garant envers E.________. Pour fixer la peine, la Cour retiendra cependant que dans les faits, il avait moins d’influence sur la vie quotidienne de la lésée que la prévenue dès son départ. Il en avait tout de même puisqu’il est rappelé que les prévenus discutaient ensemble de l’éducation de E.________ et qu’il exerçait une sorte de droit de visite sur cette dernière à laquelle il rendait visite tous les quinze jours. Il a ainsi contribué à perpétuer le mensonge dans lequel la partie plaignante vivait. 23.4 Les actes iniques des prévenus envers E.________ ne sont pas restés sans conséquences. En effet, sa souffrance était parfaitement perceptible pour des tiers, et cela depuis 2008-2009. Les enseignantes de E.________ de l’époque, Mme W.________ et Mme G.________ ont en particulier perçu ce mal-être qui est d’ailleurs encore perceptible aujourd’hui si on se réfère au contenu du rapport de l’Institut V.________ (dossier édité, PEN 17 909 ; D. 3123), au compte rendu de la curatrice du 16 décembre 2019 (D. 3127-3128) et au courriel envoyé par E.________ à son ancienne curatrice (D. 3124). Mme W.________ a d’ailleurs dit qu'elle n'avait jamais vu une enfant aussi désespérée auparavant, qu’elle s’inquiétait pour sa santé (D. 1464). Mme G.________ a aussi relevé qu’elle avait elle-même vu une enfant désespérée, déchirée et en souffrance. Le fait que les prévenus contestent avoir vu chez E.________ le moindre signe de détresse ou de tristesse est d’une mauvaise foi consternante et dénote un manque total d’empathie envers E.________. Prétendre sur la base de quelques photographies sur lesquelles la lésé a le sourire qu’elle était heureuse en leur compagnie est dénué de pertinence. Les arguments développés par les prévenus montrent bien une absence de considération pour E.________. Il doit enfin être relevé que la 39 lésée, encore très jeune pendant la période mise en accusation, était sans défense et entièrement à la merci des prévenus. 23.5 En ce qui concerne les infractions à la LEtr retenues pour la prévenue, celle-ci a fait preuve d’une absence totale de scrupules, faisait fi des lois pour arriver à ses fins et obtenir des autorisations auxquelles elle n’avait aucun droit. La prévenue n’a pas hésité à tromper activement les autorités suisses pour parvenir à ses buts et ce à maintes reprises. Les conséquences notamment financières de ces actes pour la collectivité perdurent indirectement jusqu’à aujourd’hui, car la prévenue, sa fille et son nouveau mari ont été soutenus partiellement par les œuvres sociales pendant de nombreuses années, laissant une ardoise de plusieurs centaines de milliers de francs. 24. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 24.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ de légère à moyenne s’agissant de l’infraction de violation du devoir d’assistance et de légère à moyenne s’agissant des infractions LEtr. 24.2 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de C.________ de légère à moyenne s’agissant de l’infraction de violation du devoir d’assistance. 24.3 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal qui est en l’espèce très restreint. 25. Eléments relatifs à l’auteur 25.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3407-3408), sous réserve des quelques précisions suivantes. 25.2 La Cour relève en tout premier lieu que les prévenus n’ont pas exprimé ne serait-ce qu’un début d’excuse envers E.________ pour les souffrances qu’ils lui ont causées et n’ont pas éprouvé le moindre remord pour leurs actes. Les prévenus ne semblent pas avoir réalisé la gravité des actes qu’ils ont commis. En procédure, ils se sont mal comportés, mentant de manière crasse lors de leurs auditions, niant parfois l’évidence et allant jusqu’à charger, voire même salir une enfant de 10 ans pour tenter de justifier leur comportement délictuel. Les regrets exprimés en toute fin de procédure sonnent faux et ont été formulés pour les besoins de la cause. Ceux formulés par la prévenue sont d’ailleurs plus des regrets pour elle-même que pour E.________. 25.3 La prévenue vit toujours sous une fausse identité et n’a rien fait pour régulariser sa situation. Il est vrai que depuis l’ouverture de la présente procédure, les prévenus n’ont plus fait parler d’eux, mais cet élément est un élément neutre. Il doit être relevé une nouvelle fois et souligné que la prévenue continue de vivre dans le mensonge. Il doit toutefois être relevé au bénéfice des prévenus que ceux-ci ont collaboré avec la justice dans la mesure où ils n’ont pas fait défaut à l’audience de 40 première instance, la prescription ayant probablement été acquise dans le cas contraire. 25.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 25.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que les faits constituent un tout. Pris dans leur ensemble, ils sont très légèrement défavorables pour la prévenue et justifient donc une augmentation très légère de la peine d’ensemble. Les éléments relatifs à l’auteur sont neutres en ce qui concerne le prévenu. 26. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 26.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 26.2 Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Cette circonstance atténuante se fonde sur deux motifs, D’une part l’écoulement du temps et son effet guérisseur tendant à affaiblir le lien temporel qui doit exister entre l’acte et sa sanction. D’autre part, lorsque l’auteur s’est bien comporté pendant ce temps, la prévention spéciale perd sa raison d’être, cela d’autant plus qu’il subit l’incertitude de sa situation. Il est admis que celle-ci est réalisée lorsque deux tiers du délai de prescription sont atteints. S’agissant du bon comportement dans l’intervalle, les prévenus n’en ont que très peu fait la preuve. Ils se sont relativement mal comportés en procédure et ont continué de vivre sous une identité et des liens de parenté mensongers (jusqu’à aujourd’hui pour la prévenue). Ainsi, la réduction de peine pouvant être consentie aux prévenus à ce titre sera relativement modeste. Il sied en outre de constater une violation du principe de célérité en l’espèce pendant l’instruction, lors de laquelle il a été 41 longuement attendu sur des commissions rogatoires qui n’étaient pas nécessaires et ordonnées en pure perte, étant relevé que la disjonction n’a eu lieu que trop tardivement. En ce qui concerne les infractions LEtr, le « rabais » doit être moins important, car on se trouve plus loin de la prescription. La Cour accordera une diminution de peine « globale » comprenant tant l’art. 48 let. e CP que la violation du principe de célérité. 26.3 Il s’agit dans un premier temps de fixer la peine s’agissant de la prévenue. 26.4 En l’espèce, les recommandations précitées contiennent une proposition de peine s’agissant de l’art. 118 LEtr, soit une peine dès 110 unités pénales (UP). Elles ne contiennent en revanche aucune proposition s’agissant de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 26.5 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. En l’espèce, il y a deux infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). L’infraction la plus grave en l’espèce et celle de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, pour laquelle la peine de base sera fixée. Dans ce contexte, il y a différents actes, mais il y a une mise en danger d’un seul mineur. Il n’y a donc pas de concours à l’intérieur de l’art. 219 CP. Au vu du cadre légal, du genre de peine et de la qualification de la faute de la prévenue, la Cour estime qu’en tenant compte de l’art. 48 let. e CP et de la violation du principe de célérité, une peine de base de 180 jours-amende sanctionnerait équitablement la faute de la prévenue (300 jours-amende si les faits avaient été découverts, instruits et jugés plus rapidement). Quant aux infractions LEtr, il convient de fixer la peine à 80 jours (110 jours sans tenir compte de l’art. 48 let. e CP et de la violation du principe de célérité) réduite à 50 jours après aggravation pour chacune d’elles. 26.6 La peine pécuniaire peut être fixée ainsi en ce qui concerne la prévenue : - peine de base pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation 180 jours - aggravation pour infraction LEtr (28 août 2014) +50 jours - aggravation pour infraction LEtr (18 janvier 2016) +50 jours - aggravation pour infraction LEtr (27 avril 2016) +50 jours Soit au total 330 jours 26.7 La peine devrait en principe être encore aggravée de 30 jours pour les éléments relatifs à l’auteur. Vu l’interdiction de la reformatio in peius, ce point revêt de toute manière une portée purement théorique, la peine devant être de toute façon ramenée à 180 jours-amende. 26.8 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. 26.9 Quant à la peine du prévenu, elle peut être fixée à 330 jours-amende, mais ramenée à 195 jours-amende en raison de l’art. 48 let. e CP et de la violation du principe de célérité. La Cour aurait prononcé une peine pécuniaire de 195 jours- amende si elle en avait eu la possibilité. En raison du principe de l’interdiction de la 42 reformatio in peius, le prévenu doit toutefois être condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende. Il est précisé dans ce contexte que le prévenu était le cerveau des faits ayant été retenus, l’instigateur de toute la supercherie qui a eu des conséquences graves pour E.________ et qui a occasionné des coûts de plusieurs centaines de milliers de francs pour la collectivité (aide d’urgence, aide sociale, frais liées aux diverses procédures etc.). 27. Montant du jour-amende 27.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Droit pénal, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 27.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende concernant la prévenue, le montant du jour-amende est déterminé comme suit : - Revenu net CHF 2500.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie, impôts et déplacements (30 %) - CHF 750.00 Total intermédiaire CHF 1750.00 - Augmentation en raison du revenu net du conjoint (15 % de ce revenu) + CHF 600.00 - Déduction pour un enfant à charge (15 %) - CHF 263.00 - Déduction pour un deuxième enfant à charge (12,5 %) - CHF 219.00 Soit au total CHF 1868.00 - Déduction pour la longue peine pécuniaire (10 %) - CHF 189.80 - Déduction tenant compte du minimum vital (50 %) - CHF 854.10 Soit finalement CHF 854.10 27.3 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 20.00 (montant de CHF 854.10 divisé par 30 arrondi à CHF 20.00). 27.4 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende concernant le prévenu : 43 - Revenu net CHF 2259.50 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (20%) - CHF 451.90 Total intermédiaire CHF 1807.60 - Déduction pour la longue peine pécuniaire (10 %) - CHF 180.75 - Déduction tenant compte du minimum vital (50 %) - CHF 813.40 Soit finalement CHF 813.40 27.5 Quant à la contribution d’entretien de CHF 250.00, il convient de relever que celle- ci n’a pas été fixée judiciairement et qu’il ne s’agit ainsi pas d’une obligation. En outre, celle-ci prévoit expressément « tant que la possibilité [le lui] permet ». Le prévenu n’a en outre fourni aucune preuve du paiement effectif de celle-ci. Elle n’a donc aucune valeur en procédure. Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 20.00 (montant de CHF 813.40 divisé par 30 arrondi à CHF 20.00). 28. Sursis 28.1 En l’espèce, la première instance a accordé le sursis aux deux prévenus et a fixé le délai d’épreuve à 3 ans pour chacun d’eux. La Cour étant de toute manière liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, l’examen de cette question ne s’impose pas et elle ne peut que confirmer le principe du sursis. S’agissant de la durée du délai d’épreuve, il convient de le fixer à deux ans, puisque la peine a été entièrement purgée et qu’il n’y aurait ainsi plus rien à révoquer en cas de récidive. 29. Imputation de la détention avant jugement 29.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 10 mai 2016 et le 16 décembre 2016, à savoir au total 221 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). 29.2 La détention provisoire subie par C.________ entre le 11 mai 2016 et le 10 février 2017, à savoir au total 276 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Action civile 30. En théorie 30.1 Les éléments théoriques relatifs à l’action civile adhésive, à l’indemnité pour dommages-intérêts ainsi qu’à celle pour tort moral et aux intérêts sont exposés dans les considérants de première instance auxquels il est renvoyé (D. 3410- 3411). 31. Arguments des parties 31.1 Les défenseurs n’ont pas plaidé la question de l’action civile en tant que telle, puisqu’ils ont conclu au rejet de celle-ci en raison des classements et des libérations demandés. Pour le surplus, ils n’ont pas motivé leur appel. 44 32. Appréciation de la Cour de céans 32.1 La gravité des souffrances infligées par les prévenus à E.________ doit une nouvelle fois être soulignée ici, lesquelles ont été causées pendant une phase de sa vie cruciale, lors de laquelle elle se trouvait en pleine construction psychique et physique et pendant une longue période, soit plus de 4 ans. La Cour a d’ores et déjà rappelé que la souffrance de E.________ avait été perçue par les tiers en 2008 déjà, une personne ayant même déclaré n’avoir jamais vu d’enfant aussi désespéré auparavant. Cette souffrance ressort également des propres déclarations de E.________ par-devant la première instance (D. 3026 l. 20-23, l. 40-42 ; D.3 027 l. 10-15) ainsi que de plusieurs rapports, courriels et courriers récents qui ont été produits par Me F.________ lors de l’audience de première instance. Dans un courriel envoyé à sa curatrice, E.________ a notamment mentionné qu’elle vivait un « yoyo émotionnel », qu’elle ne savait plus tellement où elle en était, qu’elle avait trop de choses à porter et qui l’empêchaient d’avancer (D. 3124). Il ressort du courrier du 16 décembre 2019 de la curatrice de E.________ que celle-ci a beaucoup de mal à se confier au sujet des faits qu’elle avait subis, qu’elle se bat pour trouver la force de parler afin que la vérité soit faite, qu’elle soit reconnue en tant que victime. La curatrice a relevé que les événements que E.________ avait vécus étaient graves et qu’il était clair que les difficultés qu’elle rencontrait dans sa vie étaient en lien directs avec eux (D. 3127-3128). Il est également ressorti du rapport de l’Institut V.________ établi par T.________ et U.________ que E.________ était une jeune fille qui avait de la peine à se confier et à faire confiance à une autre personne et qu’elle gardait un réel traumatisme de son départ. Il est également mentionné que durant son placement, E.________ s’était repliée sur elle-même et qu’elle avait passé une grande partie de son temps dans sa chambre dans le noir à dormir ou à se réfugier sous la couette, puis à pleurer. S’il a été relevé que E.________ était arrivée à quelques rares moments à se confier un peu sur sa situation, elle se serait toutefois très rapidement refermée sur elle-même, en se blindant pour tenir le coup. Les spécialistes ont mentionné qu’ils avaient l’impression que E.________ était une « bombe à retardement » et qu’ils se demandaient quand elle allait finir par exploser. Ils s’inquiétaient également de ses capacités à faire face aux difficultés auxquelles elle sera confrontée dans son quotidien sur le plan administratif, relationnel ainsi qu’émotionnel. 32.2 Ainsi, au vu de la gravité des souffrances infligées à E.________, le montant du tort moral de CHF 10'000.00 tel que fixé en première instance constitue un minimum et doit être confirmé. 32.3 Le reste des conclusions civiles de la partie plaignante ne faisant pas l’objet de la procédure d’appel, leur sort est d’ores et déjà entré en force. 45 VII. Frais 33. Règles applicables 33.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 3413-3414). 33.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 34. Première instance 34.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 22'790.90 (rémunération des mandats d’office non comprise). 34.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, la question de la répartition des frais de première instance s’agissant de la prévenue doit être examinée. En effet, les poursuites pénales ont fait l’objet de trois classements supplémentaires en raison de la prescription. 34.3 En outre, le prévenu a contesté l’absence de distraction de frais intervenue en première instance s’agissant des classements et de la libération dont il a bénéficié. 34.4 A ce sujet, Me D.________ a fait valoir lors de sa plaidoirie en appel que le Ministère public avait ouvert l’instruction pour les infractions à la LEI(LEtr) à l’encontre du prévenu alors qu’elles étaient toutes prescrites, sauf une qui s’est prescrite en août 2016. Dès lors qu’il y avait prescription de manière reconnaissable, il n’y a pas lieu de se demander si le comportement de l’auteur peut représenter une violation d’une norme de droit civile ou administrative, puisque l’action publique a été ouverte alors qu’elle ne devait visiblement pas l’être. Ces démarches inutiles doivent être prises en charge par le canton de Berne et non par les prévenus. 34.5 En l’espèce, dès lors que la prescription était déjà acquise pour les infractions à la LEI(LEtr) au moment où l’action pénale a été ouverte (sauf celle du 19 août 2009), il convient effectivement de distraire des frais pour les classements intervenus. La même réflexion s’applique s’agissant de la prévenue pour laquelle l’ensemble des infractions LEtr classées dans le premier jugement étaient déjà prescrites au moment de l’ouverture de l’instruction. A cela s’ajoute que la prévenue est mise au bénéfice de trois classements supplémentaires d’infractions à la LEI(LEtr) et qu’une partie des faits de violation de devoir d’assistance et d’éducation a été classée s’agissant des deux prévenus. Partant, la Cour estime équitable de mettre 50% des frais de première instance à la charge du canton de Berne pour les deux prévenus. 46 35. Deuxième instance 35.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés globalement à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique (montant qui s’entend par prévenu). 35.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, la Cour estime équitable de mettre 70% des frais de la procédure d’appel à la charge de chacun des prévenus, 30% restant à la charge du canton de Berne. 35.3 Les frais liés à l’action civile, fixés à CHF 300.00, sont mis solidairement à la charge des deux prévenus qui succombent entièrement. VIII. Dépenses 36. Règles applicables 36.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 36.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 36.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et 47 de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 36.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 37. Première instance 37.1 La première instance a formulé la condamnation des prévenus au remboursement des dépens de E.________ en annexe aux tableaux, fixant les honoraires selon l’ORD à un total de CHF 20'300.45, le montant à reverser directement à E.________ étant de CHF 5'097.40 au total (une moitié chacun). Ce montant est correct au regard du barème-cadre susmentionné et peut être confirmé. Il est précisé dans ce contexte que le fait que certains points de l’infraction ont été classés ne change rien au fait que E.________ a obtenu gain de cause. 37.2 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation. Il est renvoyé au dispositif pour les détails, en particulier concernant le montant dont E.________ peut exiger le paiement directement. 38. Deuxième instance 38.1 Pour la deuxième instance, la partie plaignante a renoncé à participer à la procédure d’appel, si bien qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. IX. Indemnité en faveur des prévenus 39. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 39.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 48 39.2 Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ et à C.________ pour leurs dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. La rémunération des mandats d'office de Me B.________ et Me D.________ sera réglée ci-après étant précisé que pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit à mettre 70% des frais de deuxième instance à la charge des prévenus, leur obligation de remboursement s’élève à 70%. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné qu’une indemnisation des jours de détention qui ne sont pas couverts par les peines prononcées dans la présente procédure devront faire l’objet, cas échéant, d’une indemnisation dans la procédure disjointe de la présente. X. Rémunération des mandataires d'office 40. Règles applicables et jurisprudence 40.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 40.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 40.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l’ORD, ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit qu’il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience 49 ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 40.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 40.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l'audition finale et aux débats. 40.6 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 40.7 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 41. Première instance 41.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 41.2 S’agissant de la fixation des honoraires de Me B.________, celle-ci est correcte et peut être confirmée. Vu ce qui a été retenu en matière de frais et indemnité, les obligations de remboursement doivent être modifiées en conséquence. Il est renvoyé aux tableaux du dispositif du présent jugement pour les détails 41.3 En ce qui concerne la fixation de la rémunération du mandat d’office de Me D.________, ce dernier a expressément contesté ce point. Toutefois, l’art. 135 al. 2 50 let. a CPP prévoit que le défenseur d’office doit recourir devant l’autorité de recours contre la décision du tribunal de première instance fixant l’indemnité. Or, Me D.________ n’a pas fait usage de la voie de recours qui lui était ouverte, de sorte que son « appel » sur ce point est irrecevable. La seule exception qui rendrait la Cour de céans compétente pour traiter ce point serait qu’un recours ait été interjeté sur ce point par-devant la Chambre de recours parallèlement à la présente procédure d’appel sur le fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (sur cette problématique, voir ATF 139 IV 199 consid. 4ss ; NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. 2014, no 15 ad art. 135 CPP). Les frais relatifs à cette décision d’irrecevabilité, fixés à CHF 200.00, sont mis à la charge de Me D.________ personnellement et ceux-ci sont compensés avec l’indemnisation qui lui est versée. Il est précisé que l’avocat précité pourra encore faire valoir des honoraires dans le cadre de la partie disjointe de la procédure. 42. Deuxième instance 42.1 La note d’honoraires remise par Me B.________ pour la procédure d’appel est légèrement excessive et doit être corrigée. En tout premier lieu, il sied de rajouter 4 heures et 15 minutes relatives à la durée de l’audience d’appel. Le temps consacré aux entretiens avec la prévenue est trop important et il convient d’en retrancher 50 minutes. S’agissant de la préparation aux débats en appel, l’avocat précité fait valoir 12 heures de travail, ce qui est excessif ; il convient de retenir 8 heures pour ce poste. Il est renvoyé au tableau du dispositif du présent jugement pour les détails. 42.2 S’agissant de la note d’honoraires de Me D.________, celle-ci doit également être légèrement corrigée. En tout premier lieu, il sied de retrancher une heure relative au travail consacré à l’appel concernant sa propre indemnisation en première instance, qui n’est pas couvert par le mandat d’office. S’agissant de la préparation aux débats en appel, l’avocat précité fait valoir 13 heures de travail, ce qui est excessif ; il convient de retenir 8 heures pour ce poste. Enfin, 15 minutes relatives à la durée de l’audience doivent également être rajoutées. Il est renvoyé au tableau du dispositif du présent jugement pour les détails. 42.3 En ce qui concerne Me F.________, celle-ci n’ayant pas participé à la procédure d’appel, sa rémunération ne doit pas être fixée. Elle n’en a du reste pas fait valoir. 42.4 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, les notes peuvent être reprises telles quelles en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 51 XI. Ordonnances 43. Objets séquestrés 43.1 S’agissant des objets dont la confiscation a été ordonnée par la première instance, le prévenu conteste la confiscation et demande la restitution du titre de voyage Q0837573, du titre de séjour type C à son nom et de tous les documents originaux reçus par le Service social de St-Imier début février 2017. Dans ce contexte, Me D.________ a fait valoir que la documentation du Service social contient des documents importants pour la partie de la procédure disjointe, si bien qu’ils doivent être transmis au tribunal de première instance. S’agissant du titre de voyage et du titre de séjour type C, ces documents en eux-mêmes sont exacts et il n’y a pas de motifs de confiscation. 43.2 Dans la mesure où les document d’identité précités ont été obtenus sur la base de renseignements fallacieux, ils doivent effectivement être confisqués et mis à la disposition de l’Office de la population pour annulation et destruction. A cela s’ajoute qu’ils ne sont plus valables et qu’il n’y partant pas d’intérêt juridique à les récupérer. En effet, à toutes fins utiles, il est précisé que le permis C n’est plus valable depuis plus de mois d’octobre 2019 et qu’il a été remplacé par un nouveau permis C valable jusqu’en 2024. En ce qui concerne les documents originaux reçus par le Service social de St-Imier, il convient effectivement de les transmettre à la première instance dans la mesure où ils pourraient être utiles pour le jugement du deuxième volet de l’affaire. 44. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 44.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le PCN R.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 44.2 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous le PCN M.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 44.3 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 45. Communications 45.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi 52 fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201) et au Service de la population du canton de Vaud. 53 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant A.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 20 décembre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, pour cause de prescription, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. infraction à la LEtr (induire la justice en erreur, art. 118 al. 1 LEtr), infraction prétendument commise entre le 5 avril 2006 et le 29 janvier 2009, à Bâle, Nidau, Péry et à d’autres endroits en Suisse et au Togo, plus précisément (ch. I.A.3 AA) ; 1.1.1. les 5 avril 2006 et 23 mai 2006 ; 1.1.2. le 27 novembre 2006 ; 1.1.3. le 5 février 2007 ; 1.1.4. le 30 août 2007 ; 1.1.5. le 21 janvier 2008 ; 1.1.6. le 29 janvier 2009, à trois reprises ; 1.2. faux dans les certificats, infraction prétendument commise entre le 5 avril 2006 et le 10 mai 2016 à Bâle, à Nidau ainsi qu’à Péry et à d’autres endroits en Suisse et au Togo, mais précisément les 5 avril 2006 et 23 mai 2006, à Bâle auprès du centre d’enregistrements et de l’Office fédéral des migrations (présentation d’un faux acte de naissance) (ch. I.A.3 AA) ; II. libéré A.________, de la prévention d’infraction à la LEtr (faciliter la sortie illégale d’une personne étrangère), infraction prétendument commise le 28 décembre 2012, à Nidau (ch. I.A.2 AA) ; III. reconnu A.________ coupable d’infraction à la LEtr (induire la justice en erreur, art. 118 al. 1 LEtr) ; 1. le 28 août 2014 ; 54 2. le 18 janvier 2016 ; 3. le 27 avril 2016, à Péry et à d’autres endroits en Suisse ; B. pour le surplus I. classe la procédure pénale contre A.________, pour cause de prescription, s'agissant des préventions de/d’ : 1. infraction à la LEtr (induire la justice en erreur, art. 118 al. 1 LEtr), infraction prétendument commise entre le 11 octobre 2010 et le 29 août 2011, à Bâle, Nidau, Péry et à d’autres endroits en Suisse et au Togo, plus précisément (ch. I.A.3 AA) ; 1.1. le 11 octobre 2010 ; 1.2. le 21 janvier 2011 ; 1.3. le 29 août 2011 ; 2. violation du devoir d’assistance, infraction prétendument commise entre le 28 juin 2008 et le 19 décembre 2012, à Nidau, à Péry, à Kpalimé (Togo) et éventuellement à d’autres endroits, par le fait : 2.1. d’avoir régulièrement battu la lésée, notamment en lui infligeant, à réitérées reprises, des coups, soit avec la main, soit avec un bâton (des lattes de lit flexibles), partout sur le corps de celle-ci, par-dessus ses habits, sans laisser de cicatrices, ces coups occasionnant chez la victime des hématomes et même une fois un saignement du nez, 2.2. de ne pas avoir fourni de la nourriture en suffisance à la lésée, cette dernière étant souvent affamée en allant à l’école et mangeant parfois jusqu’à trois pommes distribuées par l’école durant la pause de 10:00 heures et lors de la pause de midi, cette dernière se retrouvant souvent seule et livrée à elle-même, se rendant chez des amies pour manger ou alors, la maîtresse, en particulier Mme G.________ qui lui fournissait des repas qu’elle préparait chez elle ou lui donnait de l’argent pour se nourrir, 2.3. de ne pas avoir fourni des habits en suffisance à la lésée, cette dernière se présentant en classe de manière négligée, mal habillée et de manière inadaptée pour la saison, des élèves de sa classe lui apportant parfois des habits, 2.4. d’avoir traité la lésée de manière différente de sa vraie fille H.________, en la prétéritant, 55 2.5. de ne pas avoir pris les dispositions pour permettre à la lésée de se rendre à l’école en temps utile, celle-ci arrivant souvent en retard en classe, 2.6. de ne pas avoir apporté de l’aide à la lésée à la maison pour qu’elle puisse faire ses devoirs, 2.7. d’avoir toléré que I.________, ami de C.________, prenne un bâton et l’utilise pour frapper la lésée, pour la faire changer et empêcher qu’elle fasse des bêtises en sa présence, 2.8. de ne pas avoir cru, soutenu et protégé la lésée lorsque celle-ci a déclaré avoir fait l’objet d’attouchements sexuels de la part de J.________ (entre le 10 janvier 2020 et le 9 février 2012, à 4 reprises au moins), ainsi que des tentatives d’actes d’ordre sexuel de la part de l’époux de la prévenue, soit K.________ (entre le 10 janvier 2010 et le 28 décembre 2012, probablement à l’été 2011), II. reconnaît A.________ coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction commise entre le 28 juin 2008 et le 28 décembre 2012, à Nidau et à Péry, au préjudice de la partie plaignante E.________ par le fait : 1. d’avoir, le 28 décembre 2012 et ultérieurement, interrompu le cursus scolaire en Suisse de la lésée et d’avoir prétendu auprès de cette dernière qu’ils partiraient ensemble en vacances, mais qu’il n’y avait plus de place dans l’avion et, par ce biais, de l’avoir renvoyée seule au Togo via le Bénin chez la sœur des prévenus, enseignante, auprès de laquelle elle a été scolarisée à Kpalimé dans le but de lui faire changer son comportement, en particulier qu’elle se rende compte de la chance qu’elle avait eu d’aller en Suisse, lui infligeant ainsi des conditions de vie instables, 2. d’avoir contraint la lésée à porter un faux prénom, un faux nom et une fausse date de naissance, à déclarer également que la prévenue et son frère C.________ étaient ses parents, que H.________ et L.________ étaient ses sœurs, à ne rien dire de sa vraie famille, soit à mentir sur les éléments essentiels de sa personne, et d’avoir ainsi par son comportement, plongé la lésé dans une grande détresse, tristesse et solitude, de lui avoir fait ressentir un sentiment de peur et d’insécurité et d’avoir mis en danger son développement psychique et physique. partant, et en application des art. 34, 42 aCP 47, 48 let. e, 49 al. 1, 51, 219 al. 1 CP, 118 al. 1 LEtr (LEI), 135, 426, 428, 432 CPP, 56 III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 3’600.00 ; 180 jours des 221 jours de détention provisoire sont imputés sur la peine pécuniaire prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; l’indemnisation éventuelle pour l’excèdent de 41 jours de détention (art. 431 al. 2 CPP) ou l’imputation sur la peine (art. 51 CP) sont renvoyées à la procédure mise en accusation devant le Tribunal régional Jura bernois Seeland, agence de Moutier relative aux préventions ayant aussi partiellement justifié les mesures de contrainte concernées (cf. ordonnance de disjonction du 31 octobre 2019, D. 12 à 14) ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office d'A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance, prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 19.84 200.00 CHF 3 967.00 Indemnité stagiaire 2.04 100.00 CHF 204.00 Supplément en cas de voyage CHF 318.75 Débours soumis à la TVA CHF 272.35 TVA 8.0% de CHF 4 762.10 CHF 380.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 5 143.05 Part à rembourser par la prévenue 50 % CHF 2 571.55 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 2 571.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5 356.80 Indemnité stagiaire CHF 275.40 Supplément en cas de voyage CHF 318.75 Débours soumis à la TVA CHF 272.35 TVA 8.0% de CHF 6 223.30 CHF 497.85 Total CHF 6 721.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1 578.10 Part de la différence à rembourser par la prévenue 50 % CHF 789.05 2. pour la première instance, prestations dès le 1er janvier 2018 57 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 58.37 200.00 CHF 11 674.00 Indemnité stagiaire 2.17 100.00 CHF 217.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 2 074.00 TVA 7.7% de CHF 14 265.00 CHF 1 098.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 15 363.40 Part à rembourser par la prévenue 50 % CHF 7 681.70 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 7 681.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 15 759.90 Indemnité stagiaire CHF 292.95 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 2 074.00 TVA 7.7% de CHF 18 426.85 CHF 1 418.85 Total CHF 19 845.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4 482.30 Part de la différence à rembourser par la prévenue 50 % CHF 2 241.15 3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 25.21 200.00 CHF 5 042.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 261.50 TVA 7.7% de CHF 5 378.50 CHF 414.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 5 792.65 Part à rembourser par la prévenue 70 % CHF 4 054.85 Part qui ne doit pas être remboursée 30 % CHF 1 737.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8 213.40 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 261.50 TVA 7.7% de CHF 8 549.90 CHF 658.35 Total CHF 9 208.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3 415.60 Part de la différence à rembourser par la prévenue 70 % CHF 2 390.90 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 58 V. ordonne : 1. la confiscation des objets suivants et leur remise à l’Office cantonal de la population et des migrations : 1.1. 1 document d’état civil cartonné rouge, comprenant : 1.2. 1 certificat de famille K.________ / A.________, 1.3. 1 Extrait de l’acte de mariage K.________ / A.________, 1.4. 1 extrait de l’acte de naissance de L.________, 1.5. 1 communication d’’une reconnaissance après naissance de L.________, 1.6. 1 autorisation d’établissement pour A.________ (permis C), 1.7. 1 autorisation d’établissement pour H.________ (permis C), 1.8. une autorisation d'entrée de l'ODM (regroupement familial) du 23 janvier 2006 ; 1.9. tous les documents originaux reçus par / au service social de St-Imier, début février 2017, concernant E.________ et ses parents, y compris l’enveloppe les contenant, soit un acte de naissance pour l’enfant, son père et sa mère (3 pièces), 1 certificat de nationalité et une carte nationale d’identité pour sa mère, 1 certificat de nationalité et deux cartes d’identité consulaires pour son père, deux photos de famille, un courrier de N.________ ; 2. la restitution des objets suivants à A.________ : 2.1. un livre de téléphone noir, 2.2. un carton de photos: une pochette ExtraFilm (et un CD) et une pochette La Poste, dans ce carton se trouvaient également : 2.3. diverses quittances, 2.4. des documents relatifs à un contrat Sunrise, 2.5. un extrait du casier judiciaire, vierge, au nom de A.________, daté du 7 août 2009, 2.6. avec documents s'y rapportant, 2.7. un CD de photos ExtraFilm, 59 2.8. une quittance Western Union no 732 389 4496 concernant un virement de 314'522 CFA (750 CHF) le 23 janvier 2009, à l'attention de S.________, 2.9. deux enveloppes: contiennent des documents et quelques photos, 2.10. une quittance pour trois nuits à l'hôtel Tri-Circle à Accra (15-17 mars 2006), 2.11. 7 photos; une des photos a été montrée à A.________ qui s'est exprimée sur les personnes présentes (sa famille) lors de sa deuxième audition, 2.12. 1 collier ; 3. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le PCN R.________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 60 II. concernant C.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 20 décembre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. classé la procédure pénale contre C.________ pour cause de prescription, s'agissant des préventions de/d’ : 1. infraction à la LEtr (induire la justice en erreur, art. 118 al. 1 LEtr), infraction prétendument commise entre le 23 octobre 2004 et le 10 mai 2016 mais le dernier acte étant commis le 19 août 2009, à Vallorbe ; à Nidau et à d’autres endroits en Suisse et au Togo ; plus précisément (ch. 1.B.3 AA) : 1.1. le 23 octobre 2004 ; 1.2. le 26 octobre 2004 ; 1.3. le 30 novembre 2004 ; 1.4. le 4 juillet 2005 ; 1.5. le 26 septembre 2006 ; 1.6. le 8 juin 2006 ; 1.7. le 24 novembre 2006 ; 1.8. le 2 juillet 2007 ; 1.9. le 24 août 2007 ; 1.10. le 30 août 2007 ; 1.11. le 21 janvier 2008, à deux reprises ; 1.12. le 12.08.2008 ; 1.13. le 17.09.2008 ; 1.14. le 19.08.2009 ; 2. faux dans les certificats, infraction prétendument commise entre le 5 avril 2006 et le 10 mai 2016 à Bâle, à Nidau ainsi qu’à Péry et à d’autres endroits en Suisse et au Togo, mais précisément le 24 novembre 2006 et le 2 juillet 2007 et auparavant, à 61 Bâle auprès du centre d’enregistrements et de l’Office fédéral des migrations (obtention et présentation d’un faux acte de naissance) (ch. I.B.3 AA) ; II. libéré C.________ de la prévention d’infraction à la LEtr (faciliter la sortie illégale d’une personne étrangère), infraction prétendument commise le 28 décembre 2012, à Nidau (ch. I.A.2 AA) ; III. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants et leur remise à l’Office cantonal de la population et des migrations : 1.1. une fourre en plastique transparente contenant divers documents en lien avec E.________: extrait imprimé d'Internet (2 pages A4) le 3 décembre 2012 relatif à des renseignements pour le visa nécessaire pour le Bénin; 1.2. 3 photocopies du permis C d’E.________; 1.3. 4 photocopies du titre de voyage d'E.________, y compris page contenant le VISA du Bénin avec motifs "Vacances"; 1.4. photocopies de billets électroniques Air France, aller-retour Genève-Paris- Cotonou, pour le 28 décembre et le 9 janvier, prix CHF 1'451.85, 1.5. une enveloppe blanche format A4 de la commune de Saint-Imier: contient divers documents en vue de demander la naturalisation suisse pour H.________, 2. la restitution des objets suivants à C.________ : 2.1. une pochette en plastique de couleur bleue: contient divers papiers personnels au nom de C.________, 2.2. une pochette cartonnée de couleur bleue: contient divers papiers personnels au nom de C.________, 2.3. une enveloppe en papier de couleur blanche: contient divers papiers au nom de Madame Q.________, 26 janvier 1988, Congolaise, domiciliée à Thinex, 2.4. un calepin rouge et noir, 2.5. un carnet de chèques: au nom de C.________, 2.6. un téléphone portable Sony, IMEI 352947706254473, avec carte SIM: non signalé RIPOL, appareil non examiné, 62 2.7. un téléphone portable Nokia, IMEI 357140060333526, avec carte SIM: non signalé RIPOL, appareil non examiné, 2.8. un téléphone portable Samsung, IMEI 357650043398040, avec carte SIM: non signalé RIPOL, appareil non examiné; 2.9. un support de carte SIM ORANGE portant le no 89410312311547036417, 2.10. un agenda de poche 2003, 2.11. un organiseur en cuir noir fermant par une languette à pression: contient plusieurs login et mots de passe pour accéder à des comptes tels que Skype, Gmail, Dropbox, Facebook, etc.; ainsi qu'une carte SIM Lyca 8941540010022898269, 2.12. trois pochettes contenant diverses photographies: 2.13. une pochette Kodak contenant 101 photos, 2.14. une pochette Fotolabo contenant 40 photos, 2.15. une pochette photocolor contenant 14 photos , 2.16. un agenda de poche 2005, 2.17. un calepin Rhodia de couleur noire, 2.18. un répertoire téléphonique, 2.19. un téléphone mobile Samsung blanc IMEI 356650052005529, sans carte SIM: non signalé RIPOL, appareil non examiné; 2.20. un téléphone mobile Switel dual SIM, IMEI 353765030981998,353765030982004: non signalé RIPOL, appareil non examiné, 2.21. 3 trousseaux de clefs, 2.22. 1 carte bancaire au nom de P.________, 2.23. 2 courriers destinés à M. O.________, 2.24. un courrier daté du 24 novembre 2016 et adressé à « Humanrights » à Berne, 2.25. un courrier daté du 24 novembre 2016 et adressé à « Suisse des droits de l’homme » à Genève ; 63 B. pour le surplus I. 1. n’entre pas en matière sur l’appel de Me D.________ dans la mesure où il concerne l’indemnisation de son mandat d’office pour la première instance ; 2. met les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 200.00, à la charge de Me D.________ et les compense avec la rémunération pour le mandat d’office à verser ; II. classe la procédure pénale contre C.________, pour cause de prescription, s'agissant de la prévention de violation du devoir d’assistance, infraction prétendument commise entre le 28 juin 2008 et le 19 décembre 2012, à Nidau, à Péry, à Kpalimé (Togo) et éventuellement à d’autres endroits, par le fait : 1. de ne pas avoir fourni de la nourriture en suffisance à la lésée, cette dernière étant souvent affamée en allant à l’école et mangeant parfois jusqu’à trois pommes distribuées par l’école durant la pause de 10:00 heures et lors de la pause de midi, cette dernière se retrouvant souvent seule et livrée à elle-même, se rendant chez des amies pour manger ou alors, la maîtresse, en particulier Mme G.________ qui lui fournissait des repas qu’elle préparait chez elle ou lui donnait de l’argent pour se nourrir, 2. de ne pas avoir fourni des habits en suffisance à la lésée, cette dernière se présentant en classe de manière négligée, mal habillée et de manière inadaptée pour la saison, des élèves de sa classe lui apportant parfois des habits, 3. de ne pas avoir pris les dispositions pour permettre à la lésée de se rendre à l’école en temps utile, celle-ci arrivant souvent en retard en classe, 4. de ne pas avoir apporté de l’aide à la lésée à la maison pour qu’elle puisse faire ses devoirs, 5. d’avoir toléré que I.________, ami de C.________, prenne un bâton et l’utilise pour frapper la lésée, pour la faire changer et empêcher qu’elle fasse des bêtises en sa présence, III. reconnaît C.________ coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction commise entre le 28 juin 2008 et le 28 décembre 2012, à Nidau, à Péry, au préjudice de la partie plaignante E.________ par le fait : 1. d’avoir, le 28 décembre 2012 et ultérieurement, interrompu le cursus scolaire en Suisse de la lésée et d’avoir prétendu auprès de cette dernière qu’ils partiraient ensemble en vacances, mais qu’il n’y avait plus de place dans l’avion et, par ce 64 biais, de l’avoir renvoyée seule au Togo via le Bénin chez la sœur des prévenus, enseignante, auprès de laquelle elle a été scolarisée à Kpalimé dans le but de lui faire changer son comportement, en particulier qu’elle se rende compte de la chance qu’elle avait eu d’aller en Suisse, lui infligeant ainsi des conditions de vie instables, 2. d’avoir contraint la lésée à porter un faux prénom, un faux nom et une fausse date de naissance, à déclarer également que la prévenue et son frère C.________ étaient ses parents, que H.________ et L.________ étaient ses sœurs, à ne rien dire de sa vraie famille, soit à mentir sur les éléments essentiels de sa personne, et d’avoir ainsi par son comportement, plongé la lésé dans une grande détresse, tristesse et solitude, de lui avoir fait ressentir un sentiment de peur et d’insécurité et d’avoir mis en danger son développement psychique et physique. partant, et en application des art. 34, 42 aCP 47, 48 let. e, 51, 219 al. 1 CP, 135, 426, 428, 432 CPP, IV. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 3’000.00 ; 150 jours des 276 jours de détention provisoire sont imputés sur la peine pécuniaire prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; l’indemnisation éventuelle pour l’excèdent de 126 jours de détention (art. 431 al. 2 CPP) ainsi que pour les mesures de substitution ou l’imputation de ces dernières sur la peine (art. 51 CP) sont renvoyées à la procédure mise en accusation devant le Tribunal régional Jura bernois Seeland, agence de Moutier relative aux préventions ayant aussi partiellement justifié les mesures de contrainte concernées (cf. ordonnance de disjonction du 31 octobre 2019, D. 12 à 14) ; V. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office d'A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance, prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : 65 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 42.00 200.00 CHF 8 400.00 Supplément en cas de voyage CHF 937.50 Débours soumis à la TVA CHF 871.05 TVA 8.0% de CHF 10 208.55 CHF 816.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 11 025.25 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 5 512.65 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 5 512.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 14 769.00 Supplément en cas de voyage CHF 937.50 Débours soumis à la TVA CHF 871.05 TVA 8.0% de CHF 16 577.55 CHF 1 326.20 Total CHF 17 903.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6 878.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 3 439.25 2. pour la première instance, prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 83.00 200.00 CHF 16 600.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 056.50 TVA 7.7% de CHF 17 956.50 CHF 1 382.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 19 339.15 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 9 669.60 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 9 669.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 22 769.10 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 056.50 TVA 7.7% de CHF 24 125.60 CHF 1 857.65 Total CHF 25 983.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6 644.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 3 322.05 66 3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.45 200.00 CHF 4 890.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 170.60 TVA 7.7% de CHF 5 210.60 CHF 401.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 5 611.80 Part à rembourser par le prévenu 70 % CHF 3 928.25 Part qui ne doit pas être remboursée 30 % CHF 1 683.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7 951.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 170.60 TVA 7.7% de CHF 8 272.10 CHF 636.95 Total CHF 8 909.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3 297.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 70 % CHF 2 308.10 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenue de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. la confiscation des objets suivants et leur remise à l’Office cantonal de la population et des migrations : 1.1. titre de voyage suisse no Q0837573 au nom de C.________, Titre de séjour type C au nom de C.________, 2. la transmission au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois de tous les documents originaux reçus par / au service social de St-Imier, début février 2017, concernant E.________ et ses parents, y compris l’enveloppe les contenant, soit un acte de naissance pour l’enfant, son père et sa mère (3 pièces), 1 certificat de nationalité et une carte nationale d’identité pour sa mère, 1 certificat de nationalité et deux cartes d’identité consulaires pour son père, deux photos de famille, un courrier de N.________ ; 3. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'C.________, répertoriés sous le PCN M.________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les 67 profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 68 III. Concernant les deux prévenus A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 20 décembre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. sur le plan civil : 1. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ s’agissant du tort moral ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile s’agissant du montant de CHF 5'000.00 réclamé à titre de dommages-intérêts (en lien avec les frais occasionnés par le rétablissement de ses actes d’état civil), vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (pour l’instant estimée) à cet égard (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; B. Pour le surplus I. sur le plan civil : 1. condamne A.________ et C.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 432ss CPP, à verser - solidairement entre eux - à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 10'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 28 septembre 2010 ; 2. met les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile en première instance, fixés à CHF 200.00, à la charge de A.________ et C.________, solidairement entre eux, étant précisé que les deux prévenus sont tenus solidairement responsables à parts égales entre eux et qu’ils peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan civil, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ et C.________, solidairement entre eux, étant précisé que les deux prévenus sont tenus solidairement responsables à parts égales entre eux et qu’ils peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ; II. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 22'790.90 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 69 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 6'329.90, à la charge d’C.________ ; 1.2. partiellement à savoir à concurrence de CHF 6'329.90, à la charge du canton de Berne s’agissant d’C.________ ; 1.3. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'065.55, à la charge d'A.________ ; 1.4. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'065.55, à la charge du canton de Berne s’agissant d'A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'100.00, à la charge d’C.________ ; 2.2. partiellement à savoir à concurrence de CHF 900.00, à la charge du canton de Berne s’agissant d’C.________ ; 2.3. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'100.00, à la charge d'A.________ ; 2.4. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 900.00, à la charge du canton de Berne s’agissant d'A.________ ; III. 1. condamne C.________ à verser à E.________ un montant de CHF 10'150.20 (TTC) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pour la première instance ; 2. condamne A.________ à verser à E.________ un montant de CHF 10'150.20 (TTC) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pour la première instance ; 3. cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me F.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 15'203.05 pour la première instance (voir les tableaux ci-après au ch. IV), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ et C.________ directement à E.________ est de CHF 5'097.35 (TTC) pour la première instance, à raison d’une moitié chacun, soit CHF 2'548.70 chacun ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me F.________, mandataire d'office de E.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 70 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 72.82 200.00 CHF 14 564.00 Supplément en cas de voyage CHF 212.50 Débours non soumis à la TVA CHF 426.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 15 203.05 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 7 601.55 Part à rembourser par la prévenue 50 % CHF 7 601.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 19 661.40 Supplément en cas de voyage CHF 212.50 Débours non soumis à la TVA CHF 426.55 Total CHF 20 300.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5 097.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 2 548.70 Part de la différence à rembourser par la prévenue 50 % CHF 2 548.70 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne - à E.________, par Me F.________ - à Me D.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au l’Office cantonal de la population du canton de Berne, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service de la population du canton de Vaud, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Secrétariat d’Etat aux migrations 71 - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 16 juin 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 1er juillet 2021) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 72 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 73