En outre, il sied de préciser que le Tribunal fédéral a jugé que l’inscription de l’expulsion au SIS, n’ayant pas le caractère d’une sanction, n’est pas concernée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius ; partant, dans le cas où la question de l’inscription de l’expulsion au SIS n’a pas été traitée par la première instance et que la mesure d’expulsion est attaquée par l’appel, le jugement en appel peut ordonner l’inscription de la mesure d’expulsion au SIS, pour autant que le droit d’être entendu du prévenu ait été respecté (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.1