Malgré la peine pécuniaire ferme prononcée le 7 octobre 2014 pour lésions corporelles simples et voies de fait, le prévenu a récidivé moins de deux ans plus tard avec un vol dans un bar de près de CHF 15'000.00 et s’en est pris gravement à peine deux ans après à l’intégrité physique de C.________. Le prévenu n’a pas fait preuve de la moindre prise de conscience de la gravité de ses actes et le pronostic formulé à son égard est défavorable. 27.8 Il est ainsi évident que le prévenu ne se considère pas comme tenu par les lois, ceci vu les condamnations et peines prononcées.