Ses antécédents ne sauraient au surplus être qualifiés de mineurs au vu des peines prononcées et lui ont valu la révocation du bénéfice de l’asile par décision du 17 décembre 2009 déjà (D. 1300-1302). Malgré la peine pécuniaire ferme prononcée le 7 octobre 2014 pour lésions corporelles simples et voies de fait, le prévenu a récidivé moins de deux ans plus tard avec un vol dans un bar de près de CHF 15'000.00 et s’en est pris gravement à peine deux ans après à l’intégrité physique de C.________.