Vu la présomption d’innocence qui prévaut, cet élément n’a toutefois pas à être pris en compte. 27.6 S’agissant des infractions retenues à l’égard du prévenu dans le cadre de la présente procédure, le vol commis concerne un montant non négligeable (plus de CHF 15'000.00). En outre, le prévenu s’en est pris à l’intégrité physique de C.________ ; il lui a asséné au moins un coup de pierre à la tête constitutif de tentative de lésions corporelles graves. Il a fait preuve d’une énergie criminelle importante. 27.7