27.2 Eu égard à ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion très claire qu’un renvoi de Suisse d’A.________ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence du Tribunal. Au vu des éléments exposés ci-dessus (cf. ch. 26.4), le fait que les membres principaux de sa famille vivent en Suisse et qu’il a un bon contact avec eux ne change rien à ce constat. Il ne s’agit par ailleurs pas d’un cas où le prévenu expulsé devrait être considéré comme catapulté dans un pays qui lui est entièrement inconnu et avec lequel il n’a aucun lien. Une ingérence dans sa vie privée et familiale au sens de l’art.