Ainsi, la présence du prévenu en Suisse ne constitue pas un danger pour l’ordre public. Il ressort de la convention signée entre C.________ et le prévenu que ce dernier s’est excusé et qu’il comprend que la vie en société implique le respect d’autrui. Les faits au préjudice de C.________ relèvent d’un élément ponctuel, d’une crise de jalousie. La mesure d’expulsion est tout à fait disproportionnée.