Cette constatation d’un pronostic défavorable empêcherait également le prononcé d’un sursis partiel, étant précisé que de l’avis de la Cour, l’exécution de la partie ferme de la peine ne rendrait pas le pronostic plus favorable (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2020, no 14 ad art. 43 CP et les références citées). Toutefois, vu l’interdiction de la reformatio in peius prévalant en l’occurrence, ce point reste théorique et le principe du sursis partiel ainsi que la quotité de la peine ferme sont confirmés.