21.4 Enfin, il sied de noter que le prévenu n’a eu de cesse dans la procédure de se poser en victime, sans aucune remise en question, ne réalisant manifestement pas la gravité de ses actes. Vu sa manière de se présenter à l’audience par-devant l’Autorité d’appel, les regrets et les excuses retenus dans la convention passée avec C.________ (D. 1081 point 1), ne sont absolument pas sincères et ont été clairement formulés pour les besoins de la cause. Par conséquent, le prévenu n’a pas fait preuve de la moindre introspection 21.5 Ces derniers éléments (ch.