27 15.2 Selon l’art. 2 al. 2 CP, le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. En l’espèce, dès lors que les infractions retenues ont été commises avant l’entrée en vigueur du nouveau droit et que le nouveau droit n’aboutit pas à un résultat concret plus clément, il convient d’appliquer l’ancien droit, conformément au principe de la lex mitior.