Si la jurisprudence fédérale l’admet pour des coups de pieds ou de poing, cela est a fortiori le cas pour un coup de pierre. Le prévenu ne peut pas soutenir de bonne foi qu’il a agi en pensant que le résultat ne se produirait pas, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas puisqu’il conteste avoir frappé C.________ à la tête avec une pierre. Son silence sur les conséquences potentielles d’un tel acte est d’ailleurs éloquent (D. 205 l. 123-124), comme l’est sa réponse par-devant la 2e Chambre à la question de savoir ce qu’il penserait de quelqu’un qui lui donnerait un coup sur la tête avec la pierre inv. 001 (D. 1325 l. 81).