A ce propos, s’il est établi que le prévenu boitait au moment des faits, on relèvera que cela ne l’a pas empêché, préalablement à la seconde altercation, de rattraper H.________ lorsqu’elle s’était enfuie des lieux de la première altercation. 11.4.9 L’état d’esprit du prévenu au moment des faits doit également être souligné. Il a luimême déclaré avoir vu « un trou noir » et que de savoir sa bien-aimée avec un autre homme lui avait fait du mal (D. 298 l. 103).