On relèvera d’ailleurs que la seconde pierre mise en sûreté par la police (inv. 002) peut fort bien passer pour une brique au premier regard au vu de sa couleur et de sa forme. On ajoutera que des dégâts au véhicule de H.________ ont effectivement été constatés par la police cantonale (D. 648 ; D. 821), sans qu’il soit possible d’affirmer qu’ils ont été causés par le prévenu. On notera la constatation de la policière selon laquelle la pierre utilisée, le cas échéant, devait avoir minimum 15 cm et que la pierre inv.