avait peur, ce qui est compréhensible dans le contexte et constitue un signe de transparence. Dans son récit très factuel, elle n’a pas cherché à charger particulièrement le prévenu (D. 335 l. 99-101 et D. 336 l. 119-121 par exemple). Elle n’a pas présenté le fruit de ses réflexions comme des faits acquis (D. 336 l. 139-141) et a même corrigé ses déclarations après relecture sur un point ayant valeur de détail dans la perspective de sa déposition (D. 339 l. 301-303). Ses déclarations sont crédibles. 11.3.4