On en veut aussi pour preuve sa déclaration selon laquelle elle ne se rappelait pas que le prévenu l’aurait saisie par les cheveux comme il l’a prétendu, ce qui paraît impossible et ce qu’elle aurait nié si cela ne s’était pas produit (D. 236 l. 279-282). Elle a aussi répondu à Me B.________ qu’elle avait peut-être accentué les choses en rapportant les faits à sa cousine et à X.________, mais elle a également précisé qu’elle avait raconté les événements comme elle les avait vus et compris (D. 237 l. 284-288).