D. 236 l. 252-254), atténuant les faits commis lors de la première altercation et à son propre préjudice d’une façon excessive, au vu des déclarations de W.________, des photographies prises par la police (D. 264-265 ; D. 261 l. 69) et du contenu de l’enregistrement de son appel à la police où elle a mentionné spontanément et paniquée que le prévenu avait frappé quelqu’un. On en veut aussi pour preuve sa déclaration selon laquelle elle ne se rappelait pas que le prévenu l’aurait saisie par les cheveux comme il l’a prétendu, ce qui paraît impossible et ce qu’elle aurait nié si cela ne s’était pas produit (D. 236 l. 279-282).