Au surplus, il s’est avéré que le profil ADN du prévenu se retrouvait dans les marqueurs de la composante secondaire de ladite trace (D. 598). Toutefois, il convient de souligner que les constats effectués par le SIJ ont uniquement la valeur d’indice supplémentaire. Ainsi, contrairement à ce qu’estime la défense, peu importe où le lieu de la seconde altercation a été situé, étant précisé qu’il n’y a pas d’erreur sur le secteur concerné – la différence étant de quelques mètres seulement – et que C.________ a luimême admis avoir traversé la route de manière précipitée en direction du prévenu.