Lorsqu’il se contredit sur le point très mineur du type de coups reçus de la part du prévenu dans le cadre de la première altercation, il faut noter que ses secondes déclarations sont plus favorables au prévenu puisqu’il n’a plus fait état de coups de pied (D. 244 l. 55 ; D. 239 l. 66), ce qui peut s’expliquer logiquement par l’effacement progressif de ses souvenirs relatifs à une action rapide et très mouvementée (D. 252 l. 449). Ce n’est qu’après relecture de ses premières déclarations qu’il mentionne à nouveau des coups de pied, en précisant que c’était « surtout avec les mains » (D. 252 l. 435 ; D. 251 l. 409-413).