D. 224 l. 288 ; D. 246) et il sied de souligner dans ce contexte que suite à la première altercation, emmené au poste de police, il n’a pas souhaité porter plainte contre le prévenu (D. 167). Il n’a pas non plus exagéré les conséquences des actes pour lui-même (D. 241 l. 131-132 ; D. 244 l. 31-32). Lorsqu’il se contredit sur le point très mineur du type de coups reçus de la part du prévenu dans le cadre de la première altercation, il faut noter que ses secondes déclarations sont plus favorables au prévenu puisqu’il n’a plus fait état de coups de pied (D. 244 l. 55 ;