Enfin, la 2e Chambre pénale ne décèle aucune source d’altération possible des déclarations de C.________. 11.2.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il sied de relever que C.________ a adopté un ton modéré et n’a pas tenté de reconstruire les évènements, n’hésitant pas à admettre lorsqu’il ne se souvenait plus de quelque chose. Il n’y a pas non plus d’exagération dans ses propos. Il ne cherche pas à charger le prévenu plus que nécessaire (par exemple D. 244 l. 55 ; D. 245 l. 72ss ; D. 222 l. 206 ; D. 224 l. 288 ;