11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 A titre liminaire, la Cour relève que les faits du 26 février 2017, soit la première et la seconde altercation ainsi que les événements survenus dans l’intervalle entre le prévenu et H.________, forment un tout qu’il convient de considérer dans son ensemble en l’espèce, bien que seule reste à examiner la prévention du ch. A.3 AA (soit la seconde altercation et ce qui la précède immédiatement), les autres faits ayant abouti à un classement par le jugement entrepris et par ordonnance du 20 février 2019 (D. 958-960). Partant, l’ensemble des déclarations faites au sujet