Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 378 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 14 juillet 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 5 août 2021) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant C.________ représenté d’office par Me D.________ co-prévenu (ne participe pas à la procédure) Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions tentative de lésions corporelles graves éventuellement lésions corporelles simples avec un objet dangereux, vol Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 30 avril 2020 (PEN 2019 281-282) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 29 mars 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation, notamment, d'A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 961-967) : I.1 Lésions corporelles simples, évt. voies de fait (art. 123 ch. 1, évt. 126 CP) : infraction commise le 7 janvier 2017 aux environs de 18:00 heures, à la route F.________, 2560 Nidau, au préjudice de E.________ sœur de A.________, par le fait d’avoir saisi E.________ par les épaules et de l’avoir poussée au sol puis maintenue au sol, de lui avoir donné plusieurs baffes ainsi qu’un coup de poing au niveau de la lèvre supérieure, de l’avoir mordue au bras et de l’avoir maintenue au sol jusqu’à l’intervention d’un voisin, d’avoir par ce biais causé à E.________ une blessure par morsure au niveau de la partie inférieure du bras gauche, une griffure au poignet gauche, des contusions au niveau de la bouche (lèvres inférieure et postérieure), de la joue/tempe gauche ainsi qu’au niveau de l’épaule gauche, sans avoir toutefois mis la vie de E.________ en danger. [faits contestés] I.2 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) : infraction commise le 26 février 2017 aux alentours de 21:30 heures, à la rue G.________ à Bienne, au préjudice de C.________, par le fait, au moment où C.________, accompagné de H.________, sortait de chez lui, de s’être immédiatement précipité dans sa direction, puis, en arrivant à sa hauteur, de lui avoir immédiatement vaporisé le visage avec un spray au poivre, incommodant fortement celui-ci et obstruant au moins partiellement sa vue, de lui avoir ensuite asséné plusieurs coups de poing, dans tous les cas au moins cinq, mais vraisemblablement plus, en plein visage, d’avoir provoqué la chute de C.________ au sol, celui-ci se protégeant alors comme il le pouvait au niveau de la tête, puis, alors que C.________ se trouvait au sol, de lui avoir encore donné plusieurs coups de poing, mais également de pied, en particulier dans le bas du dos, d’avoir par ce biais causé différents hématomes à C.________, dans le dos, mais aussi au visage (au niveau de la tempe gauche [14cm sur 7cm], du front, derrière les oreilles et des mains), ainsi qu’une blessure à l’annulaire droit (saignements), savoir avoir mis concrètement sa vie en danger, puis d’avoir quitté les lieux en se mettant à la poursuite de H.________. [faits contestés] I.3 Tentatives de lésions corporelles graves, évt. lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 22 et 122 CP, évt. art. 123 al. 2 CP) : infraction commise le 26 février 2017 environ vers 22:15 heures à la hauteur du numéro 41 de la rue I.________ à Bienne, au préjudice de C.________, par le fait, après avoir commis les faits mentionnés au point 2 ci-dessus, et après s’en être pris physiquement à H.________, de s’être dissimulé durant plusieurs dizaines de minutes dans des buissons pour ne pas se faire arrêter par la police qui avait été alertée consécutivement à la précédente altercation qui l’avait opposé à C.________, mais aussi ensuite à H.________, d’être ensuite soudainement réapparu sur la rue I.________ vers 22:15 heures et de s’être positionné devant le véhicule conduit par H.________, laquelle avait l’intention de partir contre la gare des marchandises, de s’être approché de la voiture, laquelle s’était immobilisée, d’avoir tenu une pierre ou une brique dans la main, et, alors que H.________, transie de peur, redémarrait pour lui échapper, d’avoir lancé une pierre en direction du véhicule atteignant celui-ci à l’arrière, puis, apercevant C.________ qui s’approchait après avoir reconnu le véhicule de H.________ et qui tentait de la rejoindre, d’être entré dans un petit jardin attenant à la rue I.________, d’en être ressorti en tenant une pierre d’environ 11,5 centimètres de largeur dans la main droite au moment où C.________ arrivait à sa hauteur sur la rue, de s’être approché de C.________ et d’avoir débuté une nouvelle dispute avec celui-ci, de l’avoir empoigné et d’avoir échangé plusieurs coups avec C.________ provoquant leur chute au sol, de l’avoir frappé une première fois avec la pierre au niveau de la tête, puis d’avoir ensuite frappé C.________ à une nouvelle reprise, vraisemblablement 2 avec la même pierre, en pleine tête au niveau du dessus du crâne provoquant une plaie ouverte d’environ 2 centimètres et un important saignement à C.________, blessure qui a nécessité plusieurs points de suture, puis, alors que C.________ était parvenu à prendre la fuite, d’avoir quitté les lieux, d’avoir ainsi agi volontairement à tout le moins d’avoir accepté et pris en compte le fait que par ses actes il pouvait grièvement blesser C.________, issue qu’il ne pouvait décemment ignorer notamment au vu du fait qu’il avait employé une pierre pour frapper C.________ à la tête. [faits contestés] I.4 Vol (art. 139 CP) et tentative de vol (art. 22 et 139 CP) : 4.1 infraction commise en tant que coauteur dans la nuit du 18 au 19 août 2016, plus précisément entre 22:00 heures et 03:30 heures du matin, à la rue J.________ 7, 2900 Porrentruy, au préjudice du K.________, représenté par L.________, avec la participation de quatre autres personnes, dont O.________, P.________, Q.________ et un inconnu, par le fait de s’être rendu de Bienne à Porrentruy avec son propre véhicule (VW USA Golf de couleur grise immatriculée BE R.________) dans lequel avait également pris place P.________, d’avoir été accompagné par un autre véhicule conduit par Q.________ et dans lequel avaient pris place O.________ et l’inconnu, d’avoir effectué ce déplacement jusqu’à Porrentruy afin d’y commettre un vol, information qui lui avait été précédemment communiquée par O.________ et P.________ avant son départ de Bienne, d’avoir dès lors parfaitement connu les motifs de son déplacement, en pleine nuit, jusqu’à Porrentruy, et d’avoir manifestement adhéré au plan, puis, une fois arrivé sur place, d’avoir garé son véhicule à proximité du bar et d’avoir attendu pendant près de deux heures que les clients du bar et d’une terrasse située en face du bar aient quitté les lieux, d’être ensuite personnellement resté dans son véhicule, conformément au plan, pendant que P.________, O.________ et l’inconnu pénétraient dans le bar, fermé à cette heure, afin d’y dérober trois coffres ainsi qu’une caisse enregistreuse contenant une somme totale d’environ CHF 14'500.75 et Euros 559.34, puis alors que les personnes précitées avaient chargé le butin dans la seconde voiture conduite par Q.________, d’avoir embarqué P.________ dans son véhicule et d’avoir repris la route en direction de Bienne, d’avoir été chargé d’ouvrir la route au véhicule contenant le butin et les trois co-auteurs (Q.________, O.________ et l’inconnu) afin d’éviter la police, d’avoir ensuite été contrôlé par la police à la hauteur de Courrendlin et d’avoir été interpelé. [faits contestés] 4.2 infraction commise le 16 février 2017 au Restaurant N.________ à 2608 Courtelary, au préjudice de S.________, par le fait, avec la participation de M.________, de s’être rendu devant le restaurant en question en voiture et de s’être garé de manière à pouvoir observer la présence ou non de clients et de la sommelière à l’intérieur de la salle du restaurant, d’avoir laissé M.________ descendre du véhicule et se rendre à l’intérieur du restaurant afin d’y commettre un vol, d’avoir pendant ce temps patienté au volant de son véhicule dans l’attente du retour de M.________, puis, après que M.________ qui avait profité de l’absence passagère de la sommelière pour mettre la main sur le portemonnaie de service puis s’était finalement vu contraint de l’abandonner dans sa fuite après avoir été surpris par le retour de la sommelière, d’avoir embarqué M.________ dans son véhicule dans le but de prendre la fuite, d’en avoir toutefois été empêché par l’intervention de la sommelière aidée par deux collègues venus coincer la voiture afin d’éviter qu’elle ne quitte les lieux. [faits contestés] 4.3 infraction commise le 26 février 2017 aux environs de 22:15 heures, au niveau de la rue I.________ 41 à 2502 Bienne, au préjudice de C.________, par le fait, après s’être battu avec C.________, d’avoir dérobé la veste de marque Kaporal ainsi que les objets qu’elle contenait (téléphone portable iPhone, 3 clés et un porte-carte), d’une valeur totale d’environ CHF 1'710.00 et d’avoir pris la fuite avec avant de restituer ces objets le lendemain. [faits contestés] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 30 avril 2020 (D. 1147- 1149). 2.2 Par jugement du 30 avril 2020 (D. 1109-1118) et concernant le prévenu, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : A. […] I. 3 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.1. lésions corporelles simples, év. voies de fait, infraction prétendument commise le 7 janvier 2017, à Nidau, au préjudice de E.________ (ch. A.1 AA) ; 1.2. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 26 février 2017, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. A.2 AA) ; le tout, pour cause de retrait des plaintes pénales ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ ; II. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. tentative de vol, infraction prétendument commise le 16 février 2017, à Courtelary, au préjudice de S.________ (ch. A.4.2 AA) ; 1.2 vol, infraction prétendument commise le 26 février 2017, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. A.4.3 AA) ; 2. fixé l’indemnité pour la défense d’office de Me B.________, pour cette partie de la procédure, à CHF 4'588.05 (1/4 de CHF 18'352.20 ; voir tableau ch. V) ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure (1/4 du total), composés de CHF 3'684.40 d’émoluments et de CHF 5'271.80 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 8'956.20 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 4'368.15) à la charge du canton de Berne ; III. - reconnu A.________ coupable de : 1. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 26 février 2017, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. A.3 AA) ; 2. vol, infraction commise entre le 18 et le 19 août 2016, à Porrentruy, au préjudice du K.________, représenté par L.________, avec la participation de O.________, P.________, Q.________ et un inconnu (ch. A.4.1 AA) ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé pour 18 mois, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; la détention provisoire de 95 jours a été pleinement imputée sur la partie de la peine à exécuter ; 2. à une expulsion du territoire suisse de 5 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (3/4 du total), composés de CHF 9'853.10 d'émoluments et de CHF 15'815.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 25'668.50 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 11'904.35) ; V. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ (3/4 de CHF 18'352.20) : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 4 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 23.06 200.00 CHF 4 612.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 156.70 TVA 8.0% de CHF 4 918.70 CHF 393.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 5 312.20 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5 303.80 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 156.70 TVA 8.0% de CHF 5 610.50 CHF 448.85 Total CHF 6 059.35 prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 59.38 200.00 CHF 11 876.00 Débours soumis à la TVA CHF 231.70 TVA 7.7% de CHF 12 107.70 CHF 932.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 13 040.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13 657.40 Débours soumis à la TVA CHF 231.70 TVA 7.7% de CHF 13 889.10 CHF 1 069.45 Total CHF 14 958.55 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 13'764.15 (3/4 de CHF 18'352.20) ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office relative à sa condamnation, soit CHF 13'764.15, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée pour la partie relative à la condamnation, soit CHF 1'999.30 (3/4 de CHF 2'665.70 ; art. 135 al. 4 CPP) ; B. […] C. sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue le 28 avril 2020 entre A.________ et C.________ ; 2. pris et donné acte du renoncement à leur constitution de partie plaignante de A.________ et C.________, conformément à la convention du 28 avril 2020 ; 3. pris et donné acte du renoncement à sa constitution de partie plaignante du K.________ ; 4. dit que les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 2’000.00, sont supportés par moitié par le canton de Berne ; le solde de CHF 1'000.00 est partagé par moitié entre A.________ et C.________ ; chacun versera CHF 500.00 à la caisse de l’Etat, conformément à la convention du 28 avril 2020 ; 5. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; D. pour le surplus, [ordonné] : 1. que la requête d’autorisation d’effacement des profils d’ADN prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN T.________ et PCN U.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5 2. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. […] ; 4. […] ; 5. la restitution du téléphone mobile iPhone noir (cassé), IMEI 3592210076503079 à C.________, dès l’entrée en force du présent jugement ; 6. (notification) ; 7. (communication). 2.3 Par courrier du 12 mai 2020 (D. 1139), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 8 septembre 2020 (D. 1185-1187), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité relatif à la tentative de lésions corporelles graves, à la peine et à la mesure d’expulsion ainsi qu’à la répartition des frais. 3.2 Le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 9 octobre 2020, D. 1191-1192). 3.3 La Présidente e.r., par ordonnance du 19 octobre 2020 (D. 1193-1195), a sollicité du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et de l’Office de la population et des migrations du canton de Berne un rapport sur la situation du prévenu du point de vue du droit des étrangers et sur la possibilité d’exécuter une éventuelle expulsion ainsi que les difficultés éventuelles de mise en œuvre de celle-ci, les priant de répondre à plusieurs questions. 3.4 La Ville de Bienne a fait parvenir le rapport demandé en date du 2 décembre 2020 (D. 1204-1205). Le SEM en a fait de même le 15 décembre 2020 (D. 1216-1217), avec un complément en date du 13 janvier 2021 (D. 1218-1219). 3.5 Par ordonnance du 15 janvier 2021 (D. 1220-1221), ces documents ont été remis aux parties. 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle d’un(e) représentant(e) du Parquet général, du prévenu et de Me B.________ (voir la citation, D. 1232-1235). Par ailleurs, les parties ont été informées qu’un état à jour de la dette du prévenu auprès des services sociaux de Nidau et Bienne serait requis. Un extrait récent de son casier judiciaire, un extrait du registre des poursuites relatif au prévenu et un extrait GERES leur ont été remis. Elles ont également été informées que l’inscription de l’expulsion du prévenu au système d’information Schengen (SIS) pourrait, le cas échéant, être examinée. Enfin, un délai a été imparti au prévenu pour faire parvenir tous les documents utiles concernant sa situation personnelle et financière. 3.7 Par ordonnance du 9 juillet 2021 (D. 1293-1294), les documents en lien avec la détermination de la dette du prévenu auprès des services sociaux de Nidau et Bienne ainsi que ceux relatifs aux pièces d’identité du prévenu en possession du 6 Services des habitants et services spéciaux de la Ville de Bienne ont été remis aux parties. 3.8 Par courrier du 9 juillet 2021, Me B.________ a déposé le contrat de travail du prévenu (D. 1295-1299). 3.9 Par ordonnance du 12 juillet 2021 (D. 1319-1320), diverses décisions rendues par le SEM et documents annexes ont été remis aux parties. 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 14 juillet 2021, il a été procédé à la pesée de la pierre numéro d’inventaire (ci-après : inv.) 001 et de la pierre inv. 002. La taille de la pierre inv. 002 a été mesurée et des constats ont été effectués concernant sa couleur. Le prévenu a été entendu. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 1339) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 30 avril 2020 est entré en force de chose jugée pour ce qui concerne : • Le point A.I ; • Le point A.II ; • Le point A.III.2 ; • Le point A.V ; • Le point C.XII ; • Le point D ; 2. Pour le surplus, libérer A.________ de la prévention de tentative de lésions corporelles graves, éventuellement de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction prétendument commise le 26 février 2017, vers 22:15 heures, à la hauteur du numéro 41 de la rue I.________ à Bienne, au préjudice de C.________. 3. Condamner A.________ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction des 95 jours de détention provisoire subis, assortie du sursis à l’exécution de la peine sur un délai d’épreuve de 2 ans. 4. Renoncer à prononcer l’expulsion de A.________ du territoire suisse. 5. Mettre la moitié des frais de procédure ouverts en lien avec la première instance à la charge de A.________ et l’autre moitié à la charge du canton de Berne. 6. Mettre les frais de procédure afférents à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale à la charge du canton de Berne. 7. Taxer les honoraires de la défense d’office pour les activités menées suite au jugement rendu le 30 avril 2020 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Le Parquet général (D. 1343-1344) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 30 avril 2020 est entré en force dans la mesure où : - Il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, év. voies de fait, infraction prétendument commise le 7 janvier 2017, à Nidau, au préjudice de E.________ pour cause de retrait de plainte pénale, sans lui allouer d’indemnité (cf. pt A.I.1 et A.I.3 du dispositif du jugement attaqué) ; - Il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 26 février 2017, à Bienne, au préjudice de C.________, pour cause de retrait de plainte pénale, sans lui allouer d’indemnité (cf. pt A.I.2 et A.I.3 du dispositif du jugement attaqué) ; 7 - Il libère A.________ des préventions de tentatives de vol et de vol (cf. pt A.II.1 du dispositif du jugement attaqué) ; - Il fixe l’indemnité pour la défense d’office de Me B.________, pour cette partie de la procédure, à CHF 4'588.05 (cf. pt A.II.2 du dispositif du jugement attaqué) ; - Il met les frais d’une partie de la procédure (1/4 au total), soit un total de CHF 8'956.20, à la charge du canton de Berne (cf. pt A.II.3 du dispositif du jugement attaqué) ; - Il reconnaît A.________ coupable de vol, infraction commise entre le 18 août 2016 et le 19 août 2016, à Porrentruy, au préjudice du K.________, représenté par L.________, avec la participation de O.________, P.________, Q.________ et un inconnu (cf. pt A.III.2 du dispositif du jugement attaqué) ; - Il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseure d’office de A.________, à un montant de CHF 13'764.15 (cf. pt A.V. du dispositif du jugement attaqué) ; - Il statue sur le plan civil (cf. pt C.XII. du dispositif du jugement attaqué). 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 26 février 2017, à Bienne, au préjudice de C.________. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, le sursis partiel étant accordé pour 18 mois, avec un délai d’épreuve fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois, le tout sous déduction de la détention provisoire et des mesures de substitution déjà subies. 4. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 7. Ordonner l’inscription de l’expulsion au système d’information Schengen (SIS). 3.11 A.________ a renoncé à son droit à la dernière parole. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seuls sont attaqués le verdict de culpabilité prononcé en première instance en lien avec la prévention de tentative de lésions corporelles graves, la peine prononcée, la mesure d’expulsion ainsi que la répartition des frais. Les obligations de remboursement en lien avec l’indemnisation de la défenseuse d’office peuvent également être revues. Les modalités d’effacement des données signalétiques et du profil ADN prélevés étant dépendantes de la peine fixée et de la mesure d’expulsion, celles-ci ne sont pas non plus entrées en force. Pour le surplus, le jugement de première instance est entré en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 8 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un aperçu des divers moyens de preuve (D. 1151). Les parties n’ayant pas contesté ce point et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cette énumération. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir que la situation financière et personnelle du prévenu a été actualisée (D. 1295-1299), de même que l’extrait de son casier judiciaire (D. 1291- 1292). Un extrait du registre des poursuites le concernant (D. 1228-1230D) ainsi qu’un extrait GERES (D. 1231) ont été joints au dossier, de même qu’un état à jour de la dette du prévenu auprès des services sociaux de Nidau et Bienne (D. 1250- 1251 et 1252-1276). En outre, en débats d’appel, il a été procédé à la pesée de la 9 pierre inv. 001 et de la pierre inv. 002. La taille de la pierre inv. 002 a été mesurée et des constats ont été effectués concernant sa couleur. Il a été effectué une audition complémentaire du prévenu et un rapport en lien avec l’éventuelle expulsion du prévenu a été produit par le SEM ainsi que la Ville de Bienne. Divers documents ont été obtenus auprès du SEM (D. 1300-1316), en particulier la décision de révocation de l’asile du 17 décembre 2009 et la décision de retrait de la qualité de réfugié du 23 mars 2018. 8.2 Par mail du Service des habitants et services spéciaux Ville de Bienne, la Cour a obtenu la confirmation de la restitution du passeport au prévenu (D. 1238ss). 8.3 Les documents joints au dossier et les déclarations faites par le prévenu seront évoqués en tant que nécessaire dans les considérants qui suivent. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1152-1154), sans les répéter. 9.2 Il sied de rappeler qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a en principe lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 9.3 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF- DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto- incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou 10 d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a fait valoir que le lieu de l’altercation n’est pas celui indiqué par le « point C » dans le rapport du Service de l’identité judiciaire (ci-après : SIJ), mais que celle-ci a eu lieu à la hauteur du numéro 41 de la rue I.________ (soit côté est). Il ressort du dossier que c’est C.________ qui a traversé la route en direction du prévenu, lequel voulait, lui, se cacher. Ainsi, c’est C.________ qui est responsable de l’altercation et cherchait la bagarre afin de prendre sa revanche par rapport à la première altercation, le prévenu s’étant quant à lui défendu comme il pouvait. En outre, le premier savait que le second boitait. Par ailleurs, le rapport du SIJ s’agissant des analyses des traces biologiques et de sang est ambivalent et aucune conclusion catégorique ne saurait en être tirée. Ces traces pourraient d’ailleurs également attester la véracité de la thèse du prévenu, 11 selon laquelle ce dernier a lancé une pierre sur C.________ que celui-ci lui avait jetée en premier. La défense a rappelé que M.________ a déclaré trois fois que C.________ avait ramassé une pierre en s’enfuyant suite à la première altercation. Le sang sur la pierre et les blessures de C.________ peuvent s’expliquer par le fait que les deux protagonistes ont roulé sur le sol lors de la bagarre. Le rapport médical met en évidence deux blessures de coupure chez le prévenu, l’une à la tempe et l’une à l’auriculaire gauche, étant précisé que le prévenu a toujours déclaré avoir été atteint par un couteau. Me B.________ a relevé que C.________ n’est d’ailleurs pas très clair par rapport à ce couteau (D. 256-257 et D. 220) et il s’est contredit sur la durée pendant laquelle il a été en sa possession. Les gestes effectués par le prévenu relevant de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, un verdict d’acquittement doit être prononcé en l’espèce. 10.2 Quant au Parquet général, il a d’emblée relevé qu’il ressort des rapports médicaux que le prévenu présente des blessures d’attaque alors que la victime présente des blessures défensives. S’agissant de la crédibilité des déclarations des protagonistes, le Parquet général a souligné que C.________ a fait des déclarations constantes, détaillées et homogènes, n’hésitant pas à s’incriminer lui- même et n’a pas cherché à accabler à tout prix le prévenu. Quant à H.________, elle a tout de suite appelé la police, elle n’a pas accablé à tout prix le prévenu et a retiré sa plainte, autant d’éléments qui doivent conduire à retenir qu’elle a dit la vérité. Il n’en va pas de même des déclarations du prévenu, où on ne compte plus les contradictions, celui-ci n’ayant eu de cesse de louvoyer. S’agissant du lieu de l’altercation tel que plaidé par la défense, le Parquet général a rappelé qu’il ressort du dossier que C.________ a vu la voiture de H.________, puis le prévenu tout près, cela pouvant expliquer pourquoi il n’a pas pris la fuite et s’est dirigé vers ce dernier. Le Parquet général a en outre relevé que le prévenu était introuvable toute la nuit et qu’il ne s’agit pas d’une attitude typique d’une victime qui aurait voulu simplement repousser une attaque. S’agissant des conclusions du SIJ en rapport avec l’analyse des pierres, s’il ne s’agit pas d’une preuve irréfutable, cela constitue en revanche un indice supplémentaire dans ce dossier. Quant à la légitime défense, elle ne saurait être retenue au vu des arguments développés ci-dessus. A cela s’ajoute qu’elle serait dans tous les cas disproportionnée. Les critiques de la défense quant à l’endroit de l’altercation ne sont pas pertinentes ; même s’il a traversé la route, C.________ ne l’a pas traversée dans l’idée d’en découdre et, quand bien même tel serait le cas, le prévenu a réagi de manière parfaitement disproportionnée. Il convient de se fonder sur la version de C.________, laquelle a été retenue dans l’acte d’accusation. 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 A titre liminaire, la Cour relève que les faits du 26 février 2017, soit la première et la seconde altercation ainsi que les événements survenus dans l’intervalle entre le prévenu et H.________, forment un tout qu’il convient de considérer dans son ensemble en l’espèce, bien que seule reste à examiner la prévention du ch. A.3 AA (soit la seconde altercation et ce qui la précède immédiatement), les autres faits ayant abouti à un classement par le jugement entrepris et par ordonnance du 20 février 2019 (D. 958-960). Partant, l’ensemble des déclarations faites au sujet 12 de ces événements sera analysé - principalement sur la base des premières déclarations. Dans le cadre de cette analyse, ces déclarations seront mises en relation avec les autres moyens de preuve au dossier, y compris ceux relatifs à la première altercation et à la confrontation de H.________ au prévenu, puisqu’ils permettent d’apprécier la crédibilité des déclarations dans leur globalité s’agissant des faits du 26 février 2017. 11.2 S’agissant tout d’abord des déclarations de C.________, on relèvera ce qui suit. 11.2.1 La genèse des déclarations est caractérisée par un dévoilement des faits quasi instantané. En effet, à 21:42 heures, H.________ a appelé la police pour demander de l’aide et a déclaré que le prévenu avait frappé « quelqu’un » et était en train de la poursuivre. Les agents se sont rendus sur les lieux où ils ont eu contact avec C.________. Ce dernier a alors déclaré que le prévenu l’avait frappé en lui donnant des coups de poing, qu’il avait utilisé un spray au poivre contre lui avant de partir en poursuivant H.________ (D. 167). A cette occasion, les agents ont constaté que C.________ présentait de légères contusions au visage et saignait de l’annulaire droit (D. 167 et 189). Puis, à 22:31 heures, une ambulancière des ambulances de Bienne (Ambulance Région de Bienne SA ; ARB) a contacté la police car C.________, blessé à la tête, s’était rendu à l’hôtel V.________ où la réceptionniste avait appelé une ambulance. Au même moment, H.________ s’est rendue au poste de police avec ses parents (D. 168 et 190) où elle a déclaré que le prévenu avait utilisé un spray au poivre contre C.________ et l’avait frappé. Lors de sa première audition par la police, le 27 février 2017 à 4:05 heures, soit à peine 5 heures et 30 minutes après les faits et alors qu’il se trouvait encore à l’hôpital (D. 245 l. 88), C.________ a fait des déclarations relatant l’ensemble des faits (soit les deux altercations). Enfin, la 2e Chambre pénale ne décèle aucune source d’altération possible des déclarations de C.________. 11.2.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il sied de relever que C.________ a adopté un ton modéré et n’a pas tenté de reconstruire les évènements, n’hésitant pas à admettre lorsqu’il ne se souvenait plus de quelque chose. Il n’y a pas non plus d’exagération dans ses propos. Il ne cherche pas à charger le prévenu plus que nécessaire (par exemple D. 244 l. 55 ; D. 245 l. 72ss ; D. 222 l. 206 ; D. 224 l. 288 ; D. 246) et il sied de souligner dans ce contexte que suite à la première altercation, emmené au poste de police, il n’a pas souhaité porter plainte contre le prévenu (D. 167). Il n’a pas non plus exagéré les conséquences des actes pour lui-même (D. 241 l. 131-132 ; D. 244 l. 31-32). Lorsqu’il se contredit sur le point très mineur du type de coups reçus de la part du prévenu dans le cadre de la première altercation, il faut noter que ses secondes déclarations sont plus favorables au prévenu puisqu’il n’a plus fait état de coups de pied (D. 244 l. 55 ; D. 239 l. 66), ce qui peut s’expliquer logiquement par l’effacement progressif de ses souvenirs relatifs à une action rapide et très mouvementée (D. 252 l. 449). Ce n’est qu’après relecture de ses premières déclarations qu’il mentionne à nouveau des coups de pied, en précisant que c’était « surtout avec les mains » (D. 252 l. 435 ; D. 251 l. 409-413). Il en va de même s’agissant de ses secondes explications relatives à sa veste, dont le prévenu s’était emparé, desquelles il ressort qu’il n’a pas vu ce dernier emporter celle-ci (D. 253 13 l. 499. 505 ; D. 241 l. 121). De manière générale, la Cour ne discerne rien dans la manière dont C.________ a rapporté l’information qui pourrait jeter le discrédit sur ses déclarations. 11.2.3 A propos de la façon dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il convient de relever que lors de sa deuxième audition, alors qu’il est entendu en qualité de prévenu suite à la plainte déposée à son encontre par le prévenu, C.________ reconnait avoir donné lui-même des coups au prévenu (D. 240 l. 78 ; D. 245 l. 76 ; D. 246 l. 153) ainsi que l’avoir insulté (D. 248 l. 258) et menacé (D. 249 l. 266). Il s’est offusqué d’une manière sincère des accusations portées à son égard par le prévenu (D. 248 l. 211-225). Ses réponses en lien avec les blessures du prévenu sont cohérentes et il n’a pas cherché à les expliquer par extrapolation (D. 248 l. 227-246). Son agacement perceptible lors de l’audition du 7 mars 2017 suite aux questions de Me B.________ s’explique logiquement dans le contexte par la teneur de celles-ci (D. 255). De manière générale, les déclarations de C.________ se présentent comme des dépositions ancrées dans la réalité et non exagérées. 11.2.4 S’agissant du contenu des déclarations il sied de relever que C.________ a été entendu pour la première fois par la police à 4:05 heures la nuit des faits, alors qu’il se trouvait encore à l’hôpital ; il apparait qu’il s’agit d’une audition plutôt sommaire, où les faits ont été racontés « en gros » par ce dernier (D. 244 l. 24). Il a été entendu une seconde fois par la police le 7 mars 2017, cette fois-ci en qualité de prévenu, suite au dépôt de plainte à son encontre par A.________. A cette occasion, il a fait des déclarations plus précises, étant relevé que son propre avocat et la défenseuse du prévenu étaient présents, que plus de questions lui ont été posées et qu’il a été confronté aux déclarations du prévenu. Les nouveaux détails apportés par C.________ lors de sa deuxième audition découlent donc logiquement de ces circonstances, lesquelles expliquent également pleinement les légères discordances que l’on peut déceler. Dans ce contexte, la Cour relève que les quelques divergences observées, notamment en lien avec la pierre (deux pierres lors de la première audition, D. 240 l. 112-113 ; une pierre lors de la deuxième, D. 246 l. 143-144), ne justifient pas de remettre en question les faits décrits par C.________. S’agissant du cœur des faits, ses déclarations sont faites principalement en récit libre (D. 239-240 l. 39-73 ; D. 244-245 l. 43-89 ; D. 245-246 l. 97-120). De manière générale, elles sont riches en détails et individualisées. On citera par exemple, en tant que détail périphérique et difficile à inventer, que le prévenu boitait (D. 239 l. 68-69). Les différentes phases du récit des faits se complètent bien, de telle sorte que les déclarations peuvent être considérées comme homogènes. Lors des auditions subséquentes, C.________ a pu répondre sans difficulté aux questions posées et ses déclarations postérieures s’insèrent sans peine dans le récit préalablement livré. Ses déclarations ne présentent pas de particularités au niveau du vocabulaire utilisé. Elles sont pour l’essentiel constantes, en particulier sur le noyau des faits (Kerngeschehen). La défense a soulevé une contradiction qui démontrerait selon elle que l’utilisation d’un couteau durant la bagarre par C.________ est plausible (D. 256 et 257 l. 681-688 ; D. 220 l. 154-159). Toutefois, cette contradiction relève d’un fait totalement périphérique, soit la durée pendant laquelle C.________ a été en possession de ce couteau. Il 14 faut également relever que l’audition auprès du ministère public survient presque deux ans après les faits. Quant au fait qu’il a d’abord affirmé aux policiers qu’il n’avait pas de couteau chez lui et qu’il a ensuite modifié cette réponse en précisant avoir un couteau suisse, une fois informé de l’exécution imminente d’une perquisition domiciliaire, cela n’a rien de surprenant tant cette réponse peut s’expliquer par un souci de précision et une réflexion plus poussée suite à l’annonce d’une telle mesure de contrainte. 11.2.5 En ce qui concerne la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, la 2e Chambre pénale relève les éléments importants qui suivent, lesquels corroborent, pour certains nettement, la version des faits de C.________. - Suite aux indications sur le lieu de la (seconde) altercation données par C.________, la police s’y est rendue et a pu mettre en sûreté des pierres dont l’une présentait des traces de sang (D. 190 ; D. 200-201). L’analyse de la trace de sang prélevée sur cette pierre (pierre inv.001), effectuée par le SIJ, fait état de C.________ comme source principale vraisemblable de la composante de cette trace. Au surplus, il s’est avéré que le profil ADN du prévenu se retrouvait dans les marqueurs de la composante secondaire de ladite trace (D. 598). Toutefois, il convient de souligner que les constats effectués par le SIJ ont uniquement la valeur d’indice supplémentaire. Ainsi, contrairement à ce qu’estime la défense, peu importe où le lieu de la seconde altercation a été situé, étant précisé qu’il n’y a pas d’erreur sur le secteur concerné – la différence étant de quelques mètres seulement – et que C.________ a lui- même admis avoir traversé la route de manière précipitée en direction du prévenu. Enfin, on ajoutera que les participants à une altercation sont rarement statiques et sont au contraire susceptibles de se déplacer. Par ailleurs, la police a bien mentionné dans son rapport de communication du 7 mars 2017 avoir trouvé les pierres à la hauteur du n°41 de la Rue I.________, sur la chaussée (et non sur le trottoir ; D. 190). - Les blessures relevées sur C.________ coïncident avec sa version des faits (D. 195ss et D. 616-621). La version de la défense selon laquelle elles peuvent s’expliquer par le fait que celui-ci ainsi que le prévenu auraient roulé sur le sol dans le cadre de la bagarre et que C.________ aurait ainsi heurté une pierre n’est absolument pas plausible, en particulier s’agissant de la coupure à l’arrière de sa tête ayant nécessité des points de suture. - Les déclarations des autres personnes auditionnées corroborent dans une très large partie les déclarations de C.________. - Un seul couteau pouvant correspondre aux blessures observées chez le prévenu a été retrouvé chez C.________. Le test indicatif au sang s’est révélé négatif et l’ADN du prévenu n’a pas été retrouvé sur ce couteau (D. 598). Cet élément ne démontre toutefois évidemment pas que le prévenu aurait menti mais a valeur d’indice supplémentaire au vu de l’ensemble du dossier. 15 11.2.6 Il ressort de l’analyse qui précède que les déclarations de C.________ peuvent être qualifiées de crédibles. Il n’y a pas d’éléments suspects qui ressortiraient des critères passés en revue. 11.3 Il sied d’examiner ensuite la crédibilité des déclarations des autres personnes entendues dans la procédure. 11.3.1 H.________ ne souhaitait dans un premier temps pas se présenter au poste (D. 189) mais s’est ensuite rendue à la police parce que ses parents l’avaient fortement incitée à faire cette démarche (D. 190 ; D. 261 l. 64-65). Elle a été de manière générale très nuancée dans ses propos, corrigeant ses accusations de vol auprès du procureur en expliquant qu’il s’agissait d’une erreur de sa part (D. 231 l. 57-61 ; D. 234 l. 172-174). Elle a confié avoir des remords au procureur (D. 230 l. 44), estimant même que les faits étaient partiellement de sa faute car elle n’avait de son point de vue pas été claire avec les deux hommes (D. 231 l. 65). Elle a aussi été très prudente dans sa description des faits lors de sa seconde audition, presque deux ans après ceux-ci, expliquant que cela s’était passé très rapidement et qu’elle avait un peu paniqué, mais ne revenant toutefois pas sur ses premières déclarations sur la question de la première altercation (D. 232 l. 107-131 ; D. 236 l. 252-254), atténuant les faits commis lors de la première altercation et à son propre préjudice d’une façon excessive, au vu des déclarations de W.________, des photographies prises par la police (D. 264-265 ; D. 261 l. 69) et du contenu de l’enregistrement de son appel à la police où elle a mentionné spontanément et paniquée que le prévenu avait frappé quelqu’un. On en veut aussi pour preuve sa déclaration selon laquelle elle ne se rappelait pas que le prévenu l’aurait saisie par les cheveux comme il l’a prétendu, ce qui paraît impossible et ce qu’elle aurait nié si cela ne s’était pas produit (D. 236 l. 279-282). Elle a aussi répondu à Me B.________ qu’elle avait peut-être accentué les choses en rapportant les faits à sa cousine et à X.________, mais elle a également précisé qu’elle avait raconté les événements comme elle les avait vus et compris (D. 237 l. 284-288). Il y a donc lieu de se fonder sur les premières déclarations de H.________, plus proches des faits, qui sont à considérer comme le reflet de ce qu’elle a vécu, en tenant compte du côté impressionnant de la situation pour elle-même et du choc sous lequel elle se trouvait lorsqu’elle les a faites. On précisera à toutes fins utiles qu’elle n’a pas caché à la police lors de sa première audition avoir voulu utiliser un spray au poivre contre le prévenu (D. 261 l. 36-41 ; D. 190). 11.3.2 Quant à Y.________, la cousine de H.________, même s’il semble qu’elle n’appréciait pas le prévenu d’après les déclarations de cette dernière, il apparaît qu’elle a fait des déclarations crédibles, fondées sur ses propres observations, dans le cadre d’un récit libre fluide et dénué de signes de mensonges (D. 267 l. 22- 51). On y décèle des éléments de réalité (D. 270 l. 204 ; D. 272 l. 269-285). Quant à ce que H.________ lui a rapporté des événements survenus avant son intervention, cela ne semble pas particulièrement exagéré vu les déclarations d’W.________, témoin direct d’une partie des faits et vu les premières déclarations de H.________. Y.________ a d’ailleurs toujours bien distingué ses propres constats directs des informations obtenues de tiers (D. 269 l. 151-152 et D. 268 l. 108-109 par exemple) et de ses propres déductions (D. 269 l. 167-168). 16 L’évocation par elle de la présence de deux véhicules devant le domicile de C.________ et du fait que tout était « organisé » (D. 268 l. 89-92 ; D. 270 l. 188) résulte manifestement d’une erreur d’appréciation de H.________. Par ailleurs, et au vu de ce qui figure ci-dessus, si Y.________ a visiblement été impressionnée par l’attitude du prévenu, cela est parfaitement compréhensible et ne saurait porter préjudice à la crédibilité de ses déclarations. 11.3.3 X.________ a fait des déclarations claires, circonstanciées et dénuées d’a priori, en expliquant d’emblée qu’elle voulait aider son amie H.________ pour qui elle avait peur, ce qui est compréhensible dans le contexte et constitue un signe de transparence. Dans son récit très factuel, elle n’a pas cherché à charger particulièrement le prévenu (D. 335 l. 99-101 et D. 336 l. 119-121 par exemple). Elle n’a pas présenté le fruit de ses réflexions comme des faits acquis (D. 336 l. 139-141) et a même corrigé ses déclarations après relecture sur un point ayant valeur de détail dans la perspective de sa déposition (D. 339 l. 301-303). Ses déclarations sont crédibles. 11.3.4 On précisera que les déclarations d’Y.________, X.________ et H.________ concordent précisément s’agissant de l’épisode de la voiture précédant directement la seconde altercation entre le prévenu et C.________, tout en contenant les différences de points de vue et de vocabulaire nécessaires (à titre d’exemple, les unes parlent d’une pierre, l’autre d’une brique) à démontrer qu’elles n’ont pas été préparées à l’avance et concertées, mais qu’elles relatent véritablement un vécu et portent l’accent de la vérité. On relèvera d’ailleurs que la seconde pierre mise en sûreté par la police (inv. 002) peut fort bien passer pour une brique au premier regard au vu de sa couleur et de sa forme. On ajoutera que des dégâts au véhicule de H.________ ont effectivement été constatés par la police cantonale (D. 648 ; D. 821), sans qu’il soit possible d’affirmer qu’ils ont été causés par le prévenu. On notera la constatation de la policière selon laquelle la pierre utilisée, le cas échéant, devait avoir minimum 15 cm et que la pierre inv. 002 est d’une très grande taille, pour autant que cela soit effectivement cette pierre qui ait été lancée à l’arrière de la voiture en question (13 cm pour un poids de 1’456 grammes ; D. 199). 11.3.5 W.________ est manifestement sans parti pris dans cette affaire (D. 316 l. 23-25). Son récit, libre et circonstancié, est effectué de manière objectivement froide. Il admet ne pas être intervenu, car « il ne voulait pas rentrer dans cette histoire » et a d’ailleurs demandé à la police que son nom n’apparaisse pas dans la procédure pour les mêmes raisons (D. 316 l. 55-56 ; D. 261 l. 42ss ; D. 268 l. 108-109). Il a observé la scène assez précisément, mais n’a manifestement pas saisi la totalité de son déroulement puisqu’il n’a pas vu que H.________ avait essayé de sprayer le prévenu (D. 321 l. 266). Ses déclarations sont crédibles. 11.3.6 Les déclarations de M.________ sont suspectes et ne sauraient être prises en compte pour établir les faits. Par exemple, celui-ci déclare que C.________ serait parti en prenant une pierre lors de la première altercation. La Cour relève que ce détail, mentionné plusieurs fois par M.________ (D. 324 l. 39 ; D. 326 l. 131 et 150), ne fait aucun sens dans le contexte de ses déclarations et s’y insère mal. Il est en outre rappelé que suite à cette première altercation, la police est arrivée, que C.________ s’est rendu avec les agents au poste de police et qu’il n’avait donc 17 pas de pierre. Il est donc très difficile de croire que C.________ ait ramassé une pierre alors qu’il s’enfuyait. On ne comprend donc pas l’utilité de cette déclaration, si ce n’est que l’utilisation d’une pierre lors de la seconde altercation a été évoquée et que M.________ tente maladroitement de fournir un élément pour corroborer les déclarations faites par le prévenu. Il en va de même de la déclaration faite en D. 327 l. 180-181 concernant l’emploi d’un couteau par C.________, laquelle survient hors contexte et de manière spontanée. Enfin, on notera que M.________ prétend que le prévenu « n’est pas [un] copain […] pour lui, c’est rien » (D. 328 l. 215), alors qu’ils étaient tous deux ensemble à Courtelary le 16 février 2017 (D. 522ss). 11.4 Il convient enfin de procéder à l’analyse des déclarations de A.________. 11.4.1 S’agissant de leur genèse, le prévenu, tout d’abord introuvable, s’est présenté au poste de police le 27 février 2017 à environ 16:15 heures, pour porter plainte (D. 22). Il a été formellement entendu pour la première fois le 28 février 2017 au matin, soit environ 48 heures après les faits, étant précisé qu’il avait passé la nuit dehors et qu’il savait que la police avait été avisée des faits (D. 281 l. 173 ; D. 288 l. 535). Il avait en outre été interrogé informellement à l’hôpital le 27 février 2017 à 20:40 heures (D. 278 l. 31ss), soit près de 24 heures après les faits. Il en découle que ses premières déclarations ne sont pas spontanées, qu’il a eu le temps d’y réfléchir et de préparer sa déposition. Le 27 février 2017 à environ 16:15 heures, il est venu à la police en rapportant la veste de C.________, ce qui cadre bien plus avec la mise en œuvre d’une tactique de défense qu’avec le souci de rendre service à ce dernier tant il est évident que le prévenu a réalisé qu’il était compromettant d’avoir pris cette veste le soir des faits sous les yeux de C.________ et a ensuite décidé de la rendre à la police en donnant l’explication fumeuse selon laquelle il l’avait trouvée par hasard. Cela est d’autant plus évident que le prévenu a présenté à cette occasion ses blessures à la police en indiquant qu’elles résultaient de coups de couteau (D. 22-23). 11.4.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que la 2e Chambre pénale a eu l’occasion d’entendre personnellement le prévenu. A cette occasion, la Cour a pu constater que le prévenu répond de manière très malhabile. Le prévenu a laissé une mauvaise impression à la Cour. Lors de sa première audition (formelle), le prévenu, pressé de questions par la police et confronté à ses contradictions, a plusieurs fois perdu son calme (D. 284 l. 354 ; D. 286 l. 445-446 ; D. 289 l. 562). Il est également frappant de constater que le prévenu charge particulièrement C.________ dans le déroulement des faits et exagère ceux-ci (autant s’agissant de la première que de la seconde altercation ; D. 280 l. 132-133 ; D. 280 l. 150-155 ; D. 281 l. 182 ; D. 286 l. 409-415 ; D. 286 l. 441-443 ; D. 286 l. 451-455 ; D. 287 l. 496-504 ; D. 288 l. 513-514) et tente de le faire voir sous un mauvais jour (D. 285 l. 387-388 ; D. 312 l. 232), de même que H.________ (D. 312 l. 232). Ce penchant a également été observé durant son audition du 14 juillet 2021, où il a cette fois accusé C.________ de lui avoir jeté une pierre, laquelle se serait cassée en deux morceaux sur sa tête (D. 1324 l. 22-23), alors qu’il avait déclaré le 28 février 2017 ne pas se rappeler où il avait reçu la pierre (D. 286 l. 441-442). Cette déclaration nouvelle, au surplus incompatible avec 18 les lésions relevées chez le prévenu, démontre aussi une tendance à exagérer les travers de son adversaire au fil de la procédure. 11.4.3 En ce qui concerne la façon dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, force est de constater que les déclarations du prévenu ne contiennent pas un soupçon de remise en question. A aucun moment le prévenu ne s’est enquis de l’état de santé de C.________, pourtant informé que le sang de ce dernier avait été retrouvé sur la pierre suite à la bagarre. Il s’est contenté de répondre « je ne sais pas », de nier les faits et de déclarer « moi aussi j’ai saigné » (D. 311 l. 174 ; D. 311 l. 169 ; D. 1063 l. 14-15). La Cour constate qu’il a fait montre d’une indifférence flagrante. Lors de son audition par-devant le Ministère public du 19 décembre 2018, les photos de C.________ blessé à l’hôpital ont été montrées au prévenu et ce dernier n’a pas trouvé de meilleure réponse que : « moi aussi je suis monté à l’hôpital » (D. 205 l. 117). La Cour relève également une forte tendance à la victimisation de la part du prévenu, lequel ramène toujours tout à lui (D. 1324 l. 22-23) et tente par tous les moyens de minimiser ses actes, par exemple en expliquant en débats d’appel qu’il est devenu lui-même « pourri » parce qu’il habite un endroit qui serait à l’en croire « pourri » (D. 1329 l. 237-238). 11.4.4 En ce qui concerne le contenu des déclarations du prévenu, il est relevé qu’elles ne sont pas homogènes et sont pauvres en détails, pour ne pas dire confuses, voire même incompréhensibles, principalement au sujet des détails périphériques des faits et des enchainements entre les différentes actions (à titre d’exemple : D. 301 l. 229-231 et l. 227; D. 302 l. 258-260 ; D. 204 l. 63-65 ; D. 282 l. 245-257 ; D. 286 l. 419-446). La Cour constate une tendance très nette à ne pas répondre aux questions posées ou à répondre à côté de celles-ci (D. 298 l. 120-123 ; D. 301-302 l. 235-244 ; D. 204 l. 63-65 ; D. 205 l. 96-97 ; D. 206 l. 149-151 ; D. 1063 l. 14), y compris lors de l’audience du 14 juillet 2021 où la 2e Chambre pénale a pu l’observer de manière directe (D. 1325 l. 67-72, par exemple). Le prévenu a également fait des déclarations dont la Cour peine à comprendre le sens, respectivement la logique. Ainsi, par exemple, lors de son audition d’arrestation, lorsque le Procureur l’a informé du risque de collusion qu’il estimait rempli en l’espèce, le prévenu a déclaré « je vous ai tout dit. Ma mère est malade à la maison, J’ai peur pour sa santé. Si elle sait que je suis en prison, elle va être très mal. L’année passée, quand j’ai fait 40 jours de détention, elle a perdu la vue, elle pleurait tellement » (D. 304 l. 330-332). Ou encore, s’agissant du fait que plusieurs personnes avaient déclaré l’avoir vu jeter une pierre en direction de la voiture de H.________ et qu’une trace pouvant correspondre avait été retrouvée sur la voiture de celle-ci, il a indiqué : « je ne comprends pas comment j’aurais pu égratigner une voiture en lançant une pierre, cela n’est pas possible » (D. 310 l. 121-122), ce qui constitue une réponse incongrue. Il a également prétendu qu’il n’était pas rentré chez lui depuis la seconde altercation. La police lui faisant alors remarquer que lorsqu’il s’était présenté à la police avec son frère, il avait un linge de cuisine pour panser sa plaie, le prévenu a premièrement prétendu ne pas se souvenir d’où provenait ce linge, puis qu’il l’avait trouvé dans le parc (D. 283 l. 261-269), ce qui est un signe évident de mensonge. La confusion de ses déclarations s’agissant de sa voiture mérite également d’être soulignée (D. 284-285 l. 336-379), ce d’autant plus qu’il avait précédemment déclaré qu’il avait montré à son frère l’endroit où se 19 trouvait son véhicule (D. 282 l. 245). Il sied également de souligner ses explications invraisemblables sur les raisons pour lesquelles il se trouvait en face du domicile de C.________ lors de la première altercation (D. 283-284 l. 288-322). Sur les points cruciaux, soit en lien avec l’utilisation de la pierre, le prévenu s’est montré catégorique sur le fait que c’était C.________ qui lui aurait lancé « des cailloux », qui sont ensuite devenus une pierre (étant précisé qu’il n’a dans un premier temps pas prétendu que cette pierre l’aurait atteint) qu’il a ensuite lui-même lancée sur C.________, mais sans l’atteindre. Confronté aux preuves scientifiques récoltées sur la pierre, le prévenu s’est montré beaucoup moins loquace, alors qu’il aurait pourtant pu être attendu de lui qu’il fournisse une explication (D. 205 l. 119-121 ; D. 311 l. 162-187 ; D. 1063 l. 14-15). S’agissant de la deuxième altercation, le prévenu a déclaré qu’en voyant la Fiat 500 blanche, il s’était mis « au milieu de la route » (D. 300 l. 187) « pour voir si c’était elle [H.________] » (D. 300 l. 191), alors qu’il a déclaré ensuite que C.________ venait vers lui en courant, alors qu’il voulait « se cacher » (D. 301 l. 224-225). S’agissant du spray au poivre, il a premièrement prétendu que c’était uniquement H.________ qui l’avait sprayé et qu’il n’avait donc pas sprayé C.________ (D. 298 l. 123), pour finalement reconnaître à une reprise qu’il avait fait usage d’un spray au poivre à l’encontre de C.________ (D. 308 l. 46), ne confirmant pas cet acte auprès du ministère public (D. 204 l. 61 et 70) et alléguant ne plus s’en souvenir en débats de première instance (D. 1062 l. 23). Lors de son audition du 19 décembre 2018 par-devant le Ministère public, la confusion et le manque de précision du prévenu frappe particulièrement et de manière générale. Il y a également fait preuve d’une mémoire très sélective. Il s’est également contredit ; par exemple, il a prétendu qu’il n’y a eu aucun échange de coups lors de la première altercation, qu’ils « se parlai[en]t » et que « finalement, [il était] parti derrière H.________ et c’[était] tout » (D. 204 l. 81-87), alors qu’il avait pourtant déclaré lors de ses auditions précédentes – parfois avec beaucoup d’emphase (D. 280 l. 129-155) – qu’ils « s’étaient tapés dessus » (D. 298 l. 118). Le même constat s’impose s’agissant de ses déclarations par-devant la première instance, où il a fait preuve d’une mémoire particulièrement sélective (D. 1062 ; D. 1064 l. 5). A cette occasion, il a par exemple finalement déclaré qu’il n’avait pas vu C.________ ramasser des pierres avant de le frapper (D. 1062 l. 39 ; par opposition à D. 281 l. 182 et l. 191). 11.4.5 Les déclarations du prévenu affirmant qu’il se trouvait « par hasard » (D. 298 l. 110) devant le domicile du prévenu où il venait seulement chercher sa voiture qu’il avait garée à cet endroit, précisément au moment où C.________ et H.________ en sortaient, laissent songeur. La preuve du contraire n’a toutefois pas été rapportée. 11.4.6 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il sied de relever divers éléments. - Les déclarations d’W.________ confirment la version de H.________ selon laquelle le prévenu l’aurait frappée et infirment celle de ce dernier affirmant qu’il ne lui avait pas donné de coups (D. 316 l. 39-40 ; D. 317 l. 69-71 ; D. 318 l. 150-159 ; D. 261 l. 36ss ; D. 299 l. 143). En effet, W.________ n’a certes pas vu H.________ se faire traîner au sol, mais il a attesté qu’elle a reçu des coups 20 au visage - sans toutefois pouvoir se prononcer sur le nombre et la nature exacte des coups (même s’il avait évoqué deux claques dans un premier temps) -, qu’elle s’est retrouvée au sol (D. 318 l. 150-159) et que le prévenu lui a tiré les cheveux (D. 319 l. 165-167). Il a précisé qu’il y avait un danger dans le comportement du prévenu, mais qu’il n’était pas non plus en train de la taper à mort (D. 319 l. 203-210). X.________ a précisé qu’elle avait eu peur, en particulier au vu de l’état de H.________, laquelle lui avait aussi dit que le prévenu l’avait tapée et traînée par terre (D. 336 l. 156 ; D. 337 l. 206 - D. 338 l. 221). H.________ a expliqué avoir - à l’issue de la première altercation entre le prévenu et C.________ - été frappée au visage et tirée par les cheveux par le prévenu lorsqu’elle était accroupie, contrairement à ce que prétend ce dernier, ce dernier élément ayant été exposé par elle avec des détails ayant valeur d’élément de réalité (D. 261 l. 36-39). - Les déclarations d’X.________ infirment les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’avait pas de pierre à la main et il n’a pas lancé de pierre contre la voiture de H.________ (D. 334 l. 51-54 ; D. 335 l. 86 et 99 ; D. 336 l. 139-141 ; D. 338 l. 226-227 ; D. 338 l. 246-248 et 253-254 ; D. 300 l. 199-200). Y.________ a elle aussi vu le prévenu arriver vers leur voiture avec une « brique » qu’il a ensuite jetée sur la voiture (D. 267 l. 42 et 49). - H.________ a également mentionné avoir vu une pierre dans les mains du prévenu, qu’il a ensuite jetée contre sa voiture (D. 261 l. 58-60). Il est donc établi par des dépositions de tiers crédibles que le prévenu a lancé la première pierre dans cette affaire. - Le contenu de l’enregistrement de l’appel à la police de H.________ suite à la première altercation corrobore les déclarations de cette dernière et infirme celles du prévenu (D. 178), qui prétend que celle-ci n’a pas utilisé son téléphone en sa présence (D. 308 l. 58 – D. 309 l. 60). - Les blessures subies par le prévenu qui pourraient être dues à un « petit couteau » sur son annulaire gauche (D. 574-575) sont particulièrement petites (5 millimètres de long) et il n’y a pas de trace d’un « coup de couteau » à la tête contrairement à ce qu’il a prétendu (D. 286 l. 450-452). Les blessures constatées sur le prévenu ne tendent dès lors pas à corroborer ses déclarations au sujet des coups subis par lui ; elles ne sont manifestement pas en lien avec des prétendus coups de couteau que C.________ lui aurait donnés. Le fait que le Dr Z.________ les attribue sans autres à un petit couteau (D. 575) se base clairement sur les allégations du prévenu et les constats du Dr Z.________ sur la cause des blessures ne sauraient être pris en compte au vu de l’ensemble des éléments du dossier. Toujours s’agissant de ses blessures, alors que le prévenu a à maintes reprises déclaré « qu’il pissait le sang », force est de relever que celui-ci a attendu plus de 20 heures pour aller se faire soigner, ce qui de l’avis de la Cour en dit long sur la gravité réelle de ses lésions. - Si les constats effectués par le SIJ ont uniquement la valeur d’indices supplémentaires, il faut tout de même noter qu’ils discréditent eux aussi la 21 version du prévenu dont les déclarations n’expliquent que difficilement la présence de sang sur la pierre. En effet, le sang à la main de C.________ a manifestement séché depuis la première altercation au vu du temps écoulé. En outre, C.________ n’était pas en possession d’une pierre lorsqu’il était à la police [où il a été fouillé ; D 189 3e paragraphe]. Enfin, la version de la roulade sur le sol lors de la seconde altercation, présentée par la défense en plaidoirie et qui expliquerait selon elle les traces biologiques sur la pierre, ne résiste pas à l’examen, étant d’ailleurs ajouté que le prévenu a même exclu que C.________ se soit retrouvé sur le dos lors de la seconde bagarre (D. 312 l. 262 et D. 313 l. 264). 11.4.7 Il ressort de l’analyse des critères pertinents que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. En particulier, la présence d’un « petit » couteau – amené par C.________ – lors de l’altercation n’est pas attestée et n’est pas crédible, notamment au vu des déclarations confuses et non crédibles du prévenu, des déclarations crédibles de C.________, des blessures peu compatibles avec cette hypothèse constatées sur le prévenu – celles-ci présentant bien plus les caractéristiques de blessures d’attaque que de défense et s’accordant bien avec un coup donné au moyen de la pierre – et enfin – même si cet élément n’est pas déterminant, constituant toutefois un indice supplémentaire dans ce contexte – du fait que le couteau suisse retrouvé chez C.________ ne présentait aucune trace de sang. Enfin, l’audition du prévenu par la 2e Chambre pénale permet elle aussi d’exclure l’usage d’un couteau à l’encontre du prévenu. En effet, celui-ci, pressé de questions sur le déroulement de la seconde altercation, n’a pas une seule fois évoqué cet élément (D. 1324 l. 28 - D. 1325 l. 52), qu’il n’aurait à l’évidence pas omis s’il avait été réel. La réponse donnée par le prévenu pour expliquer cette lacune n’est clairement pas convaincante (D. 1325 l. 56) et l’est pour les besoins de la cause. Ensuite, lorsqu’il lui est demandé « qu’est-ce qu’il en est de ce couteau ? », le prévenu évoque ses mains (en particulier son auriculaire gauche [D. 1325 l. 58-62], alors que cette blessure résultait bien plus probablement d’un usage de la pierre [D. 625]) sans faire nullement référence au prétendu coup de couteau à la tête. 11.4.8 La défense prétend que C.________ a couru vers le prévenu. En effet, C.________ a lui-même exposé avoir couru en direction de la voiture de H.________ lorsqu’il l’a vue, avoir aperçu le prévenu et ne pas avoir pris la fuite à sa vision. Toutefois, cet élément est largement insuffisant pour admettre en l’espèce la légitime défense [putative]. Le simple fait de s’approcher – même en courant – d’une personne ne signifie pas encore être prêt à attaquer ou menacer d’une attaque imminente. C’est d’autant plus vrai en l’occurrence que, si la tentation d’en découdre avec le prévenu était peut-être présente chez C.________ lorsqu’il a traversé la route jusqu’à venir vers lui, il a ensuite prié le prévenu d’arrêter lorsqu’il a perçu le danger, soit la pierre en main du prévenu (D. 245 l. 72- 73 ; D. 254 l. 546-547), ce qui aurait dû dissuader ce dernier d’infliger le coup, dont le positionnement à l’arrière de la tête de C.________ présente d’ailleurs bien plus les caractéristiques d’une blessure d’attaque que d’une blessure de défense de la part du prévenu. A cela s’ajoute que, lors de la première altercation, le prévenu avait infligé plusieurs coups à C.________ qui s’était retrouvé au sol, ce qui avait 22 démontré qu’il pouvait prendre l’ascendant sur lui. Enfin, la défense extrapole lorsqu’elle laisse entendre que C.________ aurait sorti le prévenu de sa cachette (ce que le prévenu lui-même n’a jamais prétendu) : celui-ci ne s’est pas caché, mais est allé chercher une pierre afin d’être en mesure de mettre son adversaire au tapis, certainement également en raison du léger handicap que constituait sa douleur au tendon. Il est ensuite ressorti rapidement de lui-même, muni d’une pierre. Si on doit envisager que C.________ souhaitait la confrontation physique dans un premier temps, on doit tout autant constater que le prévenu voulait lui aussi en découdre et est resté sur cette position. Il n’est pas revenu à de meilleurs sentiments lorsque C.________ l’a incité au calme. De plus, celui-ci a expliqué avoir été très rapidement « sonné » dans la bagarre, ce qui exclut que le prévenu lui ait asséné un coup de pierre à la tête alors que C.________ aurait été sur la voie de prendre le dessus. En tout état de cause, s’armer d’une pierre d’une largeur d’environ 11.5 centimètres ne saurait aucunement se justifier en l’espèce par de la légitime défense. Ainsi, le simple fait que C.________ se soit lui-même approché du prévenu en courant est insuffisant pour admettre un état de fait permettant d’envisager la légitime défense (putative) et ne change rien au fait qu’utiliser une pierre était disproportionné au vu des forces en présence, même avec un tendon d’Achille opéré. A ce propos, s’il est établi que le prévenu boitait au moment des faits, on relèvera que cela ne l’a pas empêché, préalablement à la seconde altercation, de rattraper H.________ lorsqu’elle s’était enfuie des lieux de la première altercation. 11.4.9 L’état d’esprit du prévenu au moment des faits doit également être souligné. Il a lui- même déclaré avoir vu « un trou noir » et que de savoir sa bien-aimée avec un autre homme lui avait fait du mal (D. 298 l. 103). Les protagonistes ont d’ailleurs noté le regard du prévenu juste immédiatement avant les faits ici incriminés (D. 270 l. 192-195), respectivement son état d’esprit (D. 336 l. 119-120). On relèvera enfin que le prévenu est capable d’aller loin lorsque H.________ est concernée (par exemple : D. 262 l. 92-97). Celle-ci s’est d’ailleurs sentie harcelée par le prévenu suite à leur rupture (D. 231 l. 80-83 ; D. 262 l. 90), étant précisé qu’il avait déjà été violent avec elle lorsqu’ils étaient encore en couple (D. 262 l. 88-90), ce qu’il a lui- même aussi admis (D 297 l. 59-66). 11.4.10 Enfin, la pierre utilisée par le prévenu pour frapper la tête de C.________ de sorte à lui occasionner une plaie ouverte d’environ 2 centimètres ayant nécessité plusieurs points de suture est bien la pierre inv. 001 car, au vu des explications données par ce dernier (soit une pierre et non deux, ceci avant même de connaître le résultat des analyses du SIJ), une seule pierre est susceptible de porter les traces biologiques des deux protagonistes. 11.5 En conclusion, la 2e Chambre pénale considère que les faits doivent être retenus tels que renvoyés au ch. A.3 AA. Cependant, en ce qui concerne le nombre de coups portés à la tête de C.________ avec la pierre, in dubio, la Cour en retiendra un seul, C.________ n’étant lui-même pas sûr d’en avoir reçu plusieurs (D. 221 l. 200). 23 IV. Droit 12. Arguments des parties 12.1 La défense ayant plaidé l’acquittement sous l’angle des faits, la subsomption juridique n’a pas été plaidée par elle, celle-ci s’étant limitée à invoquer la légitime défense et à évoquer sans détails lors de sa réplique l’hypothèse subsidiaire d’une qualification de lésions corporelles simples. 12.2 Quant au Parquet général, il s’est entièrement rallié à la subsomption effectuée par la première instance. 13. Tentative de lésion corporelles graves 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1162-1164), de même qu’à ceux concernant la notion de tentative (D. 1161), en ajoutant les quelques compléments ou rappels suivants. 13.2 En ce qui concerne la question de savoir si une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel peut être retenue, il y a tout d’abord lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant précisé que le dol éventuel est suffisant pour que l’infraction de lésions corporelles graves soit réalisée (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, no 15 ad art. 123 CP) : Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi [au juge] d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17). 13.3 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : 24 Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 13.4 Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 13.5 En ce qui concerne le dol éventuel en lien avec une tentative, le Tribunal fédéral a confirmé que ce concept est également applicable en matière de tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a). S’agissant des circonstances extérieures permettant de retenir un dol éventuel, selon la jurisprudence fédérale (notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1024/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2.1, 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 12.4, 6B_181/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3, 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2, 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4, ATF 136 IV 49 consid. 4.2), d’après l’expérience générale de la vie, les actes de violence tels que des coups de pied dirigés à la tête d'une victime, peuvent conduire à une atteinte grave à l'intégrité physique. Il est en outre précisé que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas, pour que les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves soient remplis, qu’en plus des coups de pied et de poing à la tête, un facteur aggravant entre en jeu, comme par exemple une intensité particulière des coups, l’incapacité du lésé à se défendre ou l’utilisation d’objets (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2015 du 13 mai 2016 consid. 4.1). 13.6 S’agissant tout premièrement des lésions effectivement subies par C.________, il n’est contesté par aucune des parties qu’elles doivent être qualifiées de lésions corporelles simples (D. 576-577 et 579-580). 13.7 En l’espèce, faute d’aveux, l’intention du prévenu ne peut être établie qu’en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d’expérience qui permettent de déduire des circonstances extérieures la volonté interne de l’auteur. 13.8 Les points suivants peuvent être relevés concernant les faits, soit la deuxième altercation: - le prévenu s’en est pris à C.________ dans un état d’esprit de haine, ayant appris que ce dernier était le nouvel ami de son ex-amie, qu’il aimait encore ; - voyant C.________ arriver, le prévenu est directement allé chercher une pierre ; - le prévenu se trouvait dans un état de grande colère, c'est-à-dire qu’il n’était clairement pas dans un état d’esprit de nature à le conduire à retenir ses coups et à en doser l’intensité ; - il a été démontré que C.________ n’était à aucun moment muni d’un couteau ; - le prévenu a infligé un coup de pierre à C.________ à l’arrière de sa tête, occasionnant une blessure ayant nécessité des points de sutures ; - C.________ n’a pas perdu connaissance, mais était « un peu secoué » (D. 222 l. 219-220), ce qui indique que le coup a été donné avec force ; 25 - l’altercation n’a pris fin qu’en raison de la fuite de C.________, qui a pu se dégager de l’emprise du prévenu en enlevant sa veste sur laquelle le prévenu tirait, respectivement par laquelle le prévenu le tenait ; - les conséquences des coups portés ont été principalement une plaie ouverte d’environ 2 centimètres sur l’arrière du crâne (D. 579) ; il est évident que la blessure à la tête résulte du coup administré avec la pierre ; - la taille de la pierre en cause est de plus de 10 cm sur 10 cm et celle-ci pèse 542 grammes ; elle présente des pointes tranchantes (D. 612) ; au vu de sa forme, elle constitue un danger intrinsèque particulier, peu importe la manière dont on la tient pour frapper. 13.9 Une telle situation – un coup au moins donné à la tête d’une personne au moyen d’une pierre d’un poids non négligeable et dotée de pointes – est particulièrement choquante. Il est évident que le risque de réalisation d’une lésion grave, en particulier pour la tête – par exemple par une hémorragie cérébrale – était considérable. Le risque de lésions suite à un coup donné à la tête par une pierre est notable et c’est bien ce risque qui est réprimé, au-delà des conséquences concrètes de l’acte. Si C.________ n’a pas souffert de blessures plus graves, ce n’est que le fait de la chance et de sa fuite. 13.10 Comme ce ne sont pas les conséquences concrètes de l’acte qui sont déterminantes, mais bien le résultat qui aurait pu se réaliser, la Cour retient que des lésions graves auraient tout à fait pu se produire. Celui qui se comporte comme le prévenu accepte sans aucun doute le résultat qui peut survenir, même s’il ne le veut pas absolument, tant la dangerosité des gestes adoptés, la partie du corps visée, le risque encouru et la probabilité qu'il se réalise étaient grands en l’occurrence. Toute personne dotée d’un minimum de sens commun sait que heurter un tiers avec un objet lourd et tranchant à la tête peut occasionner des lésions irréversibles voire létales, notamment par un traumatisme crânien. Si la jurisprudence fédérale l’admet pour des coups de pieds ou de poing, cela est a fortiori le cas pour un coup de pierre. Le prévenu ne peut pas soutenir de bonne foi qu’il a agi en pensant que le résultat ne se produirait pas, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas puisqu’il conteste avoir frappé C.________ à la tête avec une pierre. Son silence sur les conséquences potentielles d’un tel acte est d’ailleurs éloquent (D. 205 l. 123-124), comme l’est sa réponse par-devant la 2e Chambre à la question de savoir ce qu’il penserait de quelqu’un qui lui donnerait un coup sur la tête avec la pierre inv. 001 (D. 1325 l. 81). En agissant comme il l’a fait, il ne pouvait qu’envisager que des lésions bien plus graves que celles finalement constatées seraient infligées et a ainsi accepté cette éventualité. Il en a pris le risque en acceptant ses éventuelles conséquences et en s’en accommodant. Cela coïncide d’ailleurs avec l’état d’esprit dans lequel il se trouvait et la détermination qu’il a affichée au moment des faits qui démontrent que son intention était de mettre C.________ hors circuit une bonne fois pour toute, quoi qu’il en coûte. En outre, dans ce contexte de pugilat, le prévenu n’était pas en mesure de restreindre l’énergie du coup donné. Au vu des circonstances du cas d’espèce, la 2e Chambre pénale considère que l’intention du prévenu se situe à la limite du dol direct, le dol éventuel pouvant encore tout juste être retenu. 26 13.11 Partant, les faits reprochés au prévenu sous le ch. A.3 AA doivent être qualifiés de tentative de lésions corporelles graves. Le prévenu est reconnu coupable de cette infraction. V. Peine 14. Arguments des parties 14.1 La défense, au vu de sa conclusion en libération de la prévention de tentative de lésions corporelles graves, n’a pas plaidé la peine en lien avec cette dernière. En ce qui concerne le verdict de culpabilité pour vol entré en force, la défense a conclu à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 4 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de 2 ans. Ce point n’a toutefois pas fait l’objet de sa plaidoirie. 14.2 Quant au Parquet général, il s’est référé à la motivation de la première instance quant au choix du genre de peine et aux éléments relatifs aux actes. S’agissant de ce dernier point, le Parquet général a toutefois relevé que par ses actes, le prévenu a démontré agir de manière impulsive, se laissant guider par ses émotions d’une manière totalement disproportionnée. Le manque de repentir et le déni dans lequel il vit en relation avec les faits, en se positionnant systématiquement en victime, ont été soulignés, de même que l’absence d’introspection. Le Parquet général a estimé que la faute pouvait être qualifiée d’encore légère. S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a souligné que le prévenu a plusieurs antécédents judiciaires, soit quatre condamnations pour des infractions contre le patrimoine et l’intégrité physique. Il a noté son mauvais comportement en procédure et son absence de collaboration, même s’il s’agissait de son droit en tant que prévenu. Le Parquet général a en outre rappelé que le prévenu est endetté d’un montant important (assurance maladie et aide sociale). Si on peut saluer le fait qu’il soit actif professionnellement et ait commencé à rembourser ses dettes, ce dernier point n’est toutefois pas établi au dossier. Pris dans leur ensemble, les éléments sont plutôt défavorables et justifient une aggravation de la peine non négligeable. Partant, le Parquet général a proposé de fixer une peine hypothétique de 40 mois pour l’infraction consommée de lésions corporelles graves, laquelle doit être réduite de moitié au vu de la tentative puis encore réduite en raison du dol éventuel et du fait que les blessures sont légères, ce qui n’est toutefois dû qu’à la chance. Ainsi, une peine privative de liberté de 17 mois doit être retenue puis aggravée de 3 mois pour sanctionner le vol. Il convient ensuite d’aggraver la peine de 4 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur, soit 24 mois au total. 15. Droit applicable 15.1 La première instance a appliqué les dispositions du droit des sanctions dans leur ancienne teneur, soit celle en vigueur avant le 1er janvier 2018 (modifications du Code pénal relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 ; RO 2016 1249), en retenant que de manière générale l’ancien droit n’est pas plus favorable (D. 825). 27 15.2 Selon l’art. 2 al. 2 CP, le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. En l’espèce, dès lors que les infractions retenues ont été commises avant l’entrée en vigueur du nouveau droit et que le nouveau droit n’aboutit pas à un résultat concret plus clément, il convient d’appliquer l’ancien droit, conformément au principe de la lex mitior. 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1168-1169). 17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1169). 17.2 En l’espèce, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. En effet, le casier judiciaire du prévenu atteste de quatre condamnations antérieures aux faits à juger, également pour des infractions contre le patrimoine et contre l’intégrité physique. En ce qui concerne le vol, le prévenu est multirécidiviste. Il a d’ores et déjà été condamné à des peines privatives de liberté, à un travail d’intérêt général de même qu’à une peine pécuniaire, le tout sous la forme de peines fermes, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver. S’agissant de la tentative de lésions corporelles graves, il est dans ces conditions évident que la quotité maximale de la peine pécuniaire ne pourrait en aucun cas permettre à la sanction de développer un effet de prévention spéciale suffisant. Par ailleurs, on rappellera que la défense a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté pour sanctionner le vol. Les actes du prévenu ne relèvent manifestement plus de la petite ou moyenne criminalité susceptible d’être sanctionnée au moyen d'une peine pécuniaire. 18. Cadre légal 18.1 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 28 18.2 Vu le genre de peine choisi et les principes qui précèdent, le cadre légal en l’espèce est au maximum de 5 ans de peine privative de liberté pour le vol et est de 180 jours à 10 ans de peine privative de liberté pour la tentative de lésions corporelles graves. Une peine en-deçà de 180 jours pourrait toutefois théoriquement être prononcée pour cette infraction, étant donné qu’elle n’est retenue qu’au degré de réalisation de la tentative (art. 22 al. 1 CP). A ce sujet, il sied de rappeler que selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l’art. 47 CP, la mesure de l’atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b). En l’occurrence, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que la tentative ne donnera lieu qu’à une atténuation de la peine dans le cadre de la fixation de sa quotité selon l’art. 47 CP. 19. Eléments relatifs aux actes 19.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1171), en ajoutant les quelques précisions suivantes. 19.2 En ce qui concerne la tentative de lésions corporelles graves, la Cour relève la futilité des motifs ayant conduit le prévenu à agir de la sorte. Il a agi par purs dépit et jalousie, ne supportant pas de voir sa bien-aimée avec un autre homme. Par ses actes, le prévenu a fait montre d’une tolérance à la frustration inexistante alors qu’il lui aurait été facile de s’abstenir de commettre les faits. Le mode opératoire est sournois et très primitif. Il a en outre fait preuve d’une énergie criminelle très importante. Le prévenu s’en est pris à l’intégrité physique de C.________, en particulier en le frappant à la tête à l’aide d’une pierre et le fait que C.________ n’a finalement souffert que de lésions corporelles simples n’est dû qu’à la chance et à l’opportunité qu’il a eue de s’enfuir. 19.3 S’agissant du vol, le prévenu a agi par pur appât du gain, en réunion et avec une organisation d’une certaine ampleur (deux véhicules dont une voiture ouvreuse), ce qui démontre une énergie criminelle notable, son rôle de chauffeur ayant été très important dans le cadre de la commission de l’infraction. Il n’a pas agi sur un coup de tête mais dans le cadre d’une opération préparée. Il doit être souligné que le montant volé n’est pas négligeable, puisqu’il se situe autour de CHF 15'000.00 (D. 381-382), le prévenu et ses acolytes s’en prenant à un petit commerçant (bar). Il sied toutefois de préciser que le prévenu et les coauteurs ont agi de nuit, après avoir attendu que plus aucun client ne se trouve dans le bar, minimisant ainsi les risques d’être en présence de quelqu’un sur les lieux du crime, même si ces précautions ont manifestement été prises bien plus pour diminuer la probabilité de se faire prendre que par souci d’autrui. 29 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ de légère à moyenne s’agissant de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves et de légère pour le vol. 20.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1171-1172), en précisant ce qui suit. 21.2 La présente condamnation n’est pas la première du prévenu, mais sa cinquième, celui-ci étant connu des autorités judiciaires depuis ses 20 ans déjà. Les infractions pour lesquelles il a déjà été condamné sont toutes des infractions du même genre que celles faisant l’objet de la présente procédure. Les peines auxquelles il a déjà été condamné ont toutes été prononcées sans sursis, étant précisé qu’il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 16 mois en 2009. 21.3 Le prévenu n’a pas de formation achevée, a été soutenu par les service sociaux pendant de très nombreuses années (D. 1250-1276) et exerce actuellement une activité salariée dans un garage tout en poursuivant lorsque l’occasion se présente son commerce dans l’achat et la vente de véhicules d’occasion (D. 1297-1299 ; D. 1326 l. 112-123). Le prévenu a en outre des actes de défaut de biens pour CHF 51'677.35 (D. 1230). Il convient de souligner sa dette importante relative à l’aide sociale, soit CHF 9'481.20 auprès de la Ville de Bienne (D. 1251) et CHF 109'951.70 auprès des services sociaux de la commune de Nidau (D. 1276). Ses dettes dépassent CHF 170'000.00. 21.4 Enfin, il sied de noter que le prévenu n’a eu de cesse dans la procédure de se poser en victime, sans aucune remise en question, ne réalisant manifestement pas la gravité de ses actes. Vu sa manière de se présenter à l’audience par-devant l’Autorité d’appel, les regrets et les excuses retenus dans la convention passée avec C.________ (D. 1081 point 1), ne sont absolument pas sincères et ont été clairement formulés pour les besoins de la cause. Par conséquent, le prévenu n’a pas fait preuve de la moindre introspection 21.5 Ces derniers éléments (ch. 21.3 et 21.4) sont toutefois neutres s’agissant de la peine à fixer, contrairement aux multiples antécédents judiciaires du prévenu. En effet, quand bien même ces condamnations ne sont pas récentes, elles concernent des infractions de nature identique à celles jugées en l’espèce et les peines prononcées ne sont pas négligeables. 21.6 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires 30 que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 181 no 488). 21.7 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’il n’y en a pas qui ne s’appliquerait qu’à l’une ou l’autre infraction. Pris dans leur ensemble, ils sont assez défavorables. Ils justifient donc une augmentation encore tout juste légère de la peine d’ensemble. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 22.2 En l’espèce, il n’y a pas de recommandation s’agissant des lésions corporelles graves. Il existe en revanche des recommandations s’agissant du vol par effraction, lesquelles proposent une peine de 90 unités pénales (UP) pour l’état de fait standard suivant : Dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00. Lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP). 22.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions (art. 49 al. 1 CP). Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est la tentative de lésions corporelles graves. Il sied de préciser que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 22.4 Compte tenu des éléments relatifs aux actes et du fait que la faute du prévenu est qualifiée de légère à moyenne, une peine hypothétique de l’ordre de 36 mois paraît ici adéquate. Cette peine correspond à l’infraction consommée de lésions corporelles graves pour le cas d’un coup de pierre porté à l’arrière de la tête, dans l’hypothèse d’un traumatisme crânien de gravité moyenne avec séquelles permanentes. La peine hypothétique doit être réduite pour tenir compte du fait que l’infraction est réalisée au degré de la tentative et que les blessures concrètement subies restent relativement bénignes. Il convient également de prendre en 31 considération le fait que le prévenu a agi par dol éventuel et non par dol direct. Cette réduction ne saurait toutefois être trop importante dans la mesure où l’altercation n’a pris fin qu’en raison de la fuite de la victime, de sorte que seule une réduction d’un tiers de la peine doit être opérée. La peine est ainsi réduite à 24 mois. 22.5 S’agissant du vol, vu les recommandations en la matière, lesquelles visent un cas moins grave, et les éléments relatifs à l’acte, la peine privative de liberté doit être fixée à 4 mois et demi, soit 3 mois après aggravation. 22.6 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour tentative de lésions corporelles graves 24 mois - aggravation pour vol +3 mois Soit au total 27 mois 22.7 En raison des éléments relatifs à l’auteur assez défavorables, une aggravation de la peine privative de liberté de 4 mois se justifie, ce qui la porte à 31 mois. Cependant, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. 23. Sursis 23.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense n’a pas abordé ce point. 23.2 Quant au Parquet général, il a relevé qu’en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, le sursis partiel devait être confirmé. Un sursis total ne saurait toutefois en aucun cas être accordé. Le pronostic doit être qualifié d’incertain et la confirmation du premier jugement sur ce point est proposée. 23.3 La première instance a accordé le sursis partiel au prévenu, fixant la peine à exécuter à 6 mois, considérant que le pronostic n’était ni totalement favorable, ni totalement défavorable. 23.4 Il y a tout d’abord lieu de relever que l’art. 42 al. 2 aCP n’est pas applicable en l’espèce, malgré les antécédents du prévenu et sa récidive dans les 5 ans, puisqu’il n’a jamais été condamné à une peine dépassant 6 mois, respectivement 180 jours- amende, dans la période pertinente. 23.5 De l’avis de la Cour, un pronostic défavorable doit être formulé en l’espèce. Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois le 10 septembre 2009, peine dont il a été libéré conditionnellement le 2 septembre 2010, pour de multiples faits de vol par métier et en bande (commis principalement en 2007), la peine privative de liberté restante étant de 7 mois et demi. Juste avant sa condamnation par le tribunal de première instance le 10 septembre 2009, le prévenu a commis des faits de vol (commis en juillet 2009), de violation de domicile (commis en juillet 2009) et de recel (commis en décembre 2009), pour lesquels il a été condamné le 27 août 2010 à une peine privative de liberté partiellement complémentaire de 45 jours. Il a ensuite été condamné le 21 janvier 2013 à un travail d’intérêt général de 200 heures pour des lésions corporelles simples et le 7 octobre 2014 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et une amende de CHF 300.00 pour des lésions corporelles simples ainsi que pour des voies de faits. 32 Les faits faisant l’objet de la présente procédure sont donc largement similaires à ceux pour lesquels le prévenu a déjà été pénalement sanctionné, à une reprise par une peine privative de liberté ferme non négligeable. Cela n’a pas empêché le prévenu de récidiver et de commettre un vol en août 2016 ainsi que de s’en prendre physiquement et gravement à C.________ le 26 février 2017. Il est à noter que les peines prononcées à son égard ont toujours été fermes et que le prévenu a déjà épuisé sa dernière chance depuis longtemps puisqu’il n’a pas saisi celle que représentait sa libération conditionnelle. Il ressort en outre des déclarations du prévenu que celui-ci n’a pas fait preuve de la moindre capacité d’introspection et n’a formulé aucun regret sincère (ch. 21.4), au contraire puisqu’il s’est lui-même présenté en victime dans le cadre des événements renvoyés en lien avec la prévention de tentative de lésions corporelles graves. A propos du tableau délictuel présenté par le prévenu en matière patrimoniale, on ajoutera que ses perspectives professionnelles ne permettent pas d’attendre une amélioration notable de sa situation financière. Au surplus, l’absence de commission d’infractions depuis 2017 ne modifie en rien ces constats car le prévenu a démontré que s’il se tenait temporairement à carreau, cela ne l’empêchait pas de récidiver quelques années plus tard. Dans ces circonstances, la première instance ne saurait être suivie lorsqu’elle considère que le pronostic n’est pas défavorable en l’espèce. Cette constatation d’un pronostic défavorable empêcherait également le prononcé d’un sursis partiel, étant précisé que de l’avis de la Cour, l’exécution de la partie ferme de la peine ne rendrait pas le pronostic plus favorable (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2020, no 14 ad art. 43 CP et les références citées). Toutefois, vu l’interdiction de la reformatio in peius prévalant en l’occurrence, ce point reste théorique et le principe du sursis partiel ainsi que la quotité de la peine ferme sont confirmés. 24. Imputation de la détention avant jugement 24.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 19 août 2016 et le 29 septembre 2016 (D. 161), puis du 27 février 2017 (D. 18) au 20 avril 2017 (D. 98), à savoir au total 95 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). 24.2 Lors de sa remise en liberté le 20 avril 2017, le prévenu a fait l’objet de mesures de substitution (D. 966) jusqu’au 26 mai 2017 (D. 87). Au vu du fait que ces mesures de substitution ont été en vigueur à peine plus d’un mois et qu’elles n’ont entraîné qu’une restriction extrêmement faible de la liberté personnelle du prévenu, aucune imputation ne sera effectuée sur la peine à ce titre. VI. Expulsion 25. Arguments des parties 25.1 Sur ce point, la défense a plaidé à titre subsidiaire l’application de la clause de rigueur, dans le cas d’un verdict de culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves. Le fait que la Libye est déstabilisée par des guerres civiles est connu et doit faire l’objet d’un examen minutieux, ce qui n’a pas été fait par la première 33 instance. Dans ce contexte, la défense a rappelé que le prévenu est arrivé à l’âge de 12 ans en Suisse et que le statut de réfugiés a alors été reconnu aux membres de sa famille et à lui-même. S’il est vrai que l’on doit admettre que le prévenu n’a pas le profil le plus parfait, ce qu’il reconnaît d’ailleurs lui-même, il y a tout de même des choses à retenir à son avantage. Il se trouve en Suisse depuis 23 ans, il parle bien le français ; avant ses problèmes au tendon d’Achille, il jouait au football auprès du club de Nidau. Il a longtemps été soutenu par les Services sociaux, mais depuis novembre 2018, il s’est pris en main et est actuellement au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée. Il faut également retenir que sa famille proche, avec qui il a de bons contacts, vit dans la région biennoise, alors qu’il n’a plus grand-chose en Libye, si ce n’est éventuellement des oncles, tantes et cousins, qu’il n’a toutefois plus vus depuis 1998. Son statut sur le plan du droit des étrangers a été éclairci, mais il ne saurait être retenu qu’il pourrait se réinsérer en Libye, où la situation sur le marché du travail est difficile même pour un citoyen du cru. Il n’a pas d’autre passeport. Son pays, c’est la Suisse. Dans un tel contexte, il est indéniable que devoir retourner en Libye pose un grand problème au niveau de sa personne. S’agissant de l’intérêt public à l’expulser, la défense a relevé que la première instance a retenu que la situation personnelle du prévenu était plutôt défavorable, mais neutre au niveau de la peine. Les antécédents judiciaires du prévenu concernent des faits anciens. Le sursis partiel a été accordé au prévenu. Ainsi, la présence du prévenu en Suisse ne constitue pas un danger pour l’ordre public. Il ressort de la convention signée entre C.________ et le prévenu que ce dernier s’est excusé et qu’il comprend que la vie en société implique le respect d’autrui. Les faits au préjudice de C.________ relèvent d’un élément ponctuel, d’une crise de jalousie. La mesure d’expulsion est tout à fait disproportionnée. Vu les conséquences graves qu’elle implique, il faut renoncer à cette mesure. 25.2 Quant au Parquet général, il a relevé que le prévenu a mis plusieurs fois en péril l’ordre juridique suisse de sorte qu’il n’y a pas de place pour la clause de rigueur en l’occurrence. Non seulement il a des dettes, mais il a des antécédents judiciaires, topiques au surplus. Le prévenu n’a plus le droit d’asile ni la qualité de réfugié. Il n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Certes, il a un travail, mais au vu de son casier judiciaire, il ne sait pas s’il pourra le garder. Il n’est pas intégré dans la vie associative suisse, même s’il est proche d’un club de football. Il a vécu 12 ans en Libye et son père y est retourné plusieurs fois, ce qui démontre qu’il n’y a pas de danger particulier pour lui à y retourner. Une réintégration y est possible, surtout dans son domaine d’activité professionnelle de prédilection. Si la situation en Libye est difficile, elle ne fait pas obstacle à l’expulsion, ce que confirme le rapport du SEM. L’expulsion ne met pas le prévenu dans une situation personnelle grave en l’espèce et, en tout état de cause, les intérêts publics prévaudraient. Il convient de prononcer l’expulsion. 26. Principes juridiques 26.1 A.________ étant originaire d'un pays étranger (Libye), il convient d'examiner si son expulsion de Suisse doit être prononcée. 34 26.2 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans la liste de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu qu'une des infractions figurant sur ladite liste fait l'objet d'un verdict de culpabilité (art. 66a al. 1 let. b CP, étant précisé que l’art. 66a al. 1 CP s’applique également lorsque l’infraction est réalisée sous la forme de la tentative [ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1]), une expulsion doit obligatoirement être prononcée. 26.3 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. 26.4 S’agissant des critères à examiner pour l’expulsion, le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit (arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et 3.3) : Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2 ; 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.3 destiné à la publication). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 précité consid. 2.2 ; 6B_209/2018 précité consid. 3.3 destiné à la publication). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. arrêts 6B 1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1 ; 6B_209/2018 précité consid. 3.3.2 destiné à la publication ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1262/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1117/2018 précité consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une 35 certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; plus récemment arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de "vie familiale" sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; 135 1143 consid. 1.3.2 p. 146). 27. Appréciation de la Cour de céans 27.1 Les conditions formelles d’une expulsion obligatoire étant données en l’espèce, il y a lieu d’examiner s’il convient d’appliquer la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. Les éléments suivants peuvent être relevés s’agissant d’une éventuelle situation personnelle grave : - A.________ est arrivé en Suisse à l’âge de 12 ans et a vécu en Libye jusqu’à cet âge. Il a actuellement 35 ans. - Il est en bonne santé, si ce n’est le problème dont il souffre au tendon d’Achille, lequel nécessiterait une seconde opération que le prévenu n’a cependant pas souhaité subir jusqu’à présent. - Le casier judiciaire de A.________ n’est pas vierge et il est connu depuis 2009 pour des infractions similaires à celles faisant l’objet de la présente procédure. Il a commencé à commettre des délits à l’âge de 20 ans déjà, pour ce qui ressort de son casier judiciaire. Il a été condamné à des peines toujours fermes, dont une peine privative de liberté de 16 mois en 2009, ce qui n’est pas négligeable. - Si A.________ vit en Suisse depuis ses 12 ans, qu’il parle le français – même si son niveau est médiocre, selon les constatations de la Cour – et a fait une grande partie de son école obligatoire en Suisse, ses perspectives d’intégration professionnelle y sont mauvaises étant donné qu’il n’a terminé aucune formation (D. 209 l. 276-277) et vu son défaut d’expérience professionnelle susceptible d’être véritablement valorisée (D. 1326 l. 126- 127). En effet, on ne saurait parler d’intégration réussie pour le prévenu, malgré le fait qu’il a vécu une bonne partie de sa vie en Suisse. Il a eu recours à l’aide sociale durant de très nombreuses années (D. 1250ss). Il a des actes de défaut de biens pour CHF 51'677.35 (D. 1230). Sa dette relative à l’aide sociale perçue est très importante, soit CHF 9'481.20 auprès de la Ville de Bienne (D. 1251) et CHF 109'951.70 auprès des services sociaux de la commune de Nidau (D. 1276). Il exerce encore actuellement lorsque l’opportunité se présente une activité lucrative dans le secteur du commerce de véhicules d’occasion (D. 203 l. 43-47 ; D. 1326 l. 119-121) et son activité, récente, en tant que salarié au sein d’un garage ne lui procure qu’un modeste revenu (D. 1326 l. 104-107). Il apparaît toutefois que son statut professionnel est fragile. Ses perspectives d’insertion professionnelle en Suisse ne sont donc que légèrement meilleures que ses perspectives de réinsertion en Libye, où un travail dans son domaine d’activité est possible. 36 - Sa mère, son père, ses sœurs vivent également en Suisse (D. 28 l. 30 ; D. 207 l. 71-72 ; D. 1204). Il ne vit plus chez ses parents (D. 1326 l. 97-101). Il a de la famille en Libye avec laquelle il a quelques contacts, même s’ils ne semblent pas étroits (D. 1204 ; D. 1060 l. 16-18). Le prévenu a déclaré dans le cadre d’une audition par la procureure jurassienne en lien avec le vol au K.________ s’être rendu en Libye (D. 442-443). Toutefois, il est revenu sur cette déclaration, à laquelle il est difficile d’accorder du crédit tant l’audition au cours de laquelle elle est survenue est truffée d’incohérences et de mensonges. On relèvera que la photographie (pièce H 7 15 du dossier annexe de la procédure d’instruction menée en lien avec les faits relatifs au K.________) évoquée à ce propos auprès du ministère public jurassien et lors des débats de première instance est de très mauvaise qualité. - Le prévenu parle l’arabe (D. 1204). - Il n’est pas marié et n’a pas d’enfant (D. 1204). - La situation en Libye n’est pas telle que l’exécution de l’expulsion ne pourrait pas être raisonnablement exigée (D. 1218 ; D. 1309-1312), le prévenu n’ayant allégué et encore moins étayé aucun fait qui pourrait entrer en considération dans ce contexte. Le fait que la vie est plus clémente en Suisse qu’en Libye n’est à cet égard pas suffisant. - Il n’est pas véritablement impliqué dans la vie associative en Suisse et ne semble pas avoir, de quelque manière que ce soit, tissé des liens particulièrement intenses avec la Suisse. 27.2 Eu égard à ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion très claire qu’un renvoi de Suisse d’A.________ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence du Tribunal. Au vu des éléments exposés ci-dessus (cf. ch. 26.4), le fait que les membres principaux de sa famille vivent en Suisse et qu’il a un bon contact avec eux ne change rien à ce constat. Il ne s’agit par ailleurs pas d’un cas où le prévenu expulsé devrait être considéré comme catapulté dans un pays qui lui est entièrement inconnu et avec lequel il n’a aucun lien. Une ingérence dans sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas donnée. 27.3 La Cour considère enfin que même si une situation personnelle grave avait été retenue en l’espèce, les intérêts publics à l’expulsion l’emporteraient de toute façon largement sur l’intérêt privé d’A.________ à demeurer en Suisse. 27.4 Il ressort du casier judiciaire du prévenu (D. 1291-1292) les antécédents suivants : - une peine privative de liberté de 16 mois, prononcée le 10 septembre 2009 par le Tribunal d’arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau pour vol par métier et en bande et tentative de vol par métier et en bande ; - une peine privative de liberté, partiellement complémentaire, de 45 jours prononcée par le Tribunal d’arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau le 27 août 2010 pour vol, violation de domicile et recel ; - un travail d’intérêt général de 200 heures prononcé par le Ministère public Jura bernois-Seeland le 21 janvier 2013 pour lésions corporelles simples ; 37 - une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00 et une amende de CHF 300.00, prononcées par le Ministère public Jura bernois-Seeland le 7 octobre 2014 pour lésions corporelles simples et voies de fait. 27.5 La présente condamnation du prévenu représente donc sa cinquième condamnation, toujours pour des faits de violence et pour infraction contre le patrimoine, étant précisé que le prévenu est âgé d’à peine 35 ans. Une nouvelle instruction pour vol a d’ailleurs été ouverte par le Ministère public Jura bernois- Seeland le 4 juin 2020. Vu la présomption d’innocence qui prévaut, cet élément n’a toutefois pas à être pris en compte. 27.6 S’agissant des infractions retenues à l’égard du prévenu dans le cadre de la présente procédure, le vol commis concerne un montant non négligeable (plus de CHF 15'000.00). En outre, le prévenu s’en est pris à l’intégrité physique de C.________ ; il lui a asséné au moins un coup de pierre à la tête constitutif de tentative de lésions corporelles graves. Il a fait preuve d’une énergie criminelle importante. 27.7 Il apparaît que les condamnations antérieures du prévenu sont similaires, voire identiques aux infractions sanctionnées par le présent jugement. A.________ est un multi-récidiviste en matière d’infractions contre l’intégrité physique et contre le patrimoine. Ses antécédents ne sauraient au surplus être qualifiés de mineurs au vu des peines prononcées et lui ont valu la révocation du bénéfice de l’asile par décision du 17 décembre 2009 déjà (D. 1300-1302). Malgré la peine pécuniaire ferme prononcée le 7 octobre 2014 pour lésions corporelles simples et voies de fait, le prévenu a récidivé moins de deux ans plus tard avec un vol dans un bar de près de CHF 15'000.00 et s’en est pris gravement à peine deux ans après à l’intégrité physique de C.________. Le prévenu n’a pas fait preuve de la moindre prise de conscience de la gravité de ses actes et le pronostic formulé à son égard est défavorable. 27.8 Il est ainsi évident que le prévenu ne se considère pas comme tenu par les lois, ceci vu les condamnations et peines prononcées. La quasi insensibilité du prévenu à toute forme de sanction (y compris la détention) et les épisodes violents dans son parcours de délinquant ne font que renforcer le constat selon lequel il représente un danger important pour la société. 27.9 Vu ce qui précède, il ne fait aucun doute que l’expulsion d’A.________ doit être prononcée. 28. Durée de l'expulsion 28.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a al. 1 CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger 38 de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). 28.2 En l'espèce, la première instance a fixé la durée de l’expulsion au minimum légal, soit à 5 ans. L’interdiction de la reformatio in peius empêche la Cour de revoir ce point. 28.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais 29. Règles applicables 29.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1175). 29.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 30. Première instance 30.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 16'272.50 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition de ces frais peut être confirmée, la manière dont les frais ont été répartis entre le prévenu et le canton de Berne étant admissible (3/4 au prévenu, la proportion étant légèrement supérieure pour la procédure par-devant le tribunal de première instance, ce qui se justifie par l’étendue des faits à juger). 31. Deuxième instance 31.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Au vu du fait que le prévenu succombe intégralement, il doit supporter les frais judiciaires de seconde instance. 39 VIII. Indemnité en faveur d'A.________ 32. Indemnité pour les dépenses, indemnité pour le dommage économique, tort moral 32.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. IX). IX. Rémunération du mandataire d'office 33. Règles applicables et jurisprudence 33.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 33.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 33.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 33.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 33.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la 40 différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 34. Première instance 34.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 34.2 En l’espèce, la fixation des honoraires effectuée en première instance peut être confirmée, de même que les obligations de remboursement, vu l’issue de la procédure d’appel. 35. Deuxième instance 35.1 La note d’honoraires remise par Me B.________ lors des débats d’appel (D. 1340- 1342) est excessive et il convient de la corriger. En tout premier lieu, le temps consacré à l’étude des considérants de première instance et à la préparation de la déclaration d’appel (entretiens avec le prévenu compris) est trop élevé (postes du 25 août 2020, 26 août 2020 et 8 septembre 2020). Au vu de la longueur des motifs de première instance, il convient de retenir une durée de 1 heure et 30 minutes pour leur lecture. S’agissant de la préparation de la déclaration d’appel, 30 minutes seront retenues, incluant un bref entretien avec le client. Cela s’impose d’autant plus qu’un entretien a déjà eu lieu le 12 mai 2020. Ainsi, 2 heures au total seront admises s’agissant de ces trois postes évoqués. Le temps consacré à la préparation de l’audience des débats, soit 19 heures et 30 minutes au total, est également clairement excessif. Certes, la procédure d’appel présentait des enjeux importants pour le prévenu, mais une durée totale de 11 heures est suffisante pour l’ensemble des postes entre le 6 juillet 2021 et le 12 juillet 2021, ce qui indemnise équitablement la préparation de l’audience, ce d’autant que Me B.________ avait déjà traité le dossier en première instance et que la procédure de seconde instance ne posait pas de difficulté particulière. Enfin, il convient de supprimer la « réserve pour le prononcé du jugement », celui-ci n’ayant pas eu lieu. Au final, il convient ainsi de retenir 21 heures et 51 minutes. Il est renvoyé au tableau du dispositif du présent jugement pour les détails. 35.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens ; ORD ; RSB 168.811), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 41 X. Ordonnances 36. Inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (SIS) 36.1 L’inscription au SIS de l’expulsion prononcée à l’égard du prévenu n’a pas été examinée par la première instance, alors qu’elle était tenue de le faire, étant précisé que cette question n’est pas soumise au principe d’accusation (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5). En outre, il sied de préciser que le Tribunal fédéral a jugé que l’inscription de l’expulsion au SIS, n’ayant pas le caractère d’une sanction, n’est pas concernée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius ; partant, dans le cas où la question de l’inscription de l’expulsion au SIS n’a pas été traitée par la première instance et que la mesure d’expulsion est attaquée par l’appel, le jugement en appel peut ordonner l’inscription de la mesure d’expulsion au SIS, pour autant que le droit d’être entendu du prévenu ait été respecté (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.1-3.4.2). 36.2 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du Règlement (CE) no 1987/2006 du parlement européen et du conseil de l’union européenne du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.6 et 4.8). 36.3 En l’espèce, le prévenu, qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Il n’a pas fait valoir de motifs spécifiques qui feraient obstacle à l’inscription de son expulsion au SIS. La peine encourue est clairement supérieure à un an de peine privative de liberté (le prévenu ayant même été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois). Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, par la gravité de la faute, par ses antécédents judiciaires, son absence flagrante d’introspection et par le pronostic posé à son égard. Ainsi, une inscription de l’expulsion dans le système SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. 42 37. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 37.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous les PCN T.________ et U.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 37.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 38. Communications 38.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers, dès lors que le prévenu est ressortissant d’un pays étranger. Il s’agit en l’espèce de la Police des étrangers de la Ville de Bienne en vertu de l’art. 4 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Ladite communication se justifie également en vue de l’exécution de l’expulsion prononcée (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11]). 43 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 30 avril 2020 concernant A.________ est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1.1. lésions corporelles simples, év. voies de fait, infraction prétendument commise le 7 janvier 2017, à Nidau, au préjudice de E.________ (ch. A.1 AA) ; 1.2. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 26 février 2017, à Nidau, au préjudice de C.________ (ch. A.2 AA) ; le tout, pour cause de retrait des plaintes pénales ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ pour cette partie de la procédure ; II. libéré A.________ des préventions de : 1. tentative de vol, infraction prétendument commise le 16 février 2017, à Courtelary, au préjudice de S.________ (ch. A.4.2 AA) ; 2. vol, infraction prétendument commise le 26 février 2017, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. A.4.3 AA) ; III. reconnu A.________ coupable de vol, infraction commise entre le 18 et le 19 août 2016, à Porrentruy, au préjudice du K.________, représenté par L.________, avec la participation de O.________, P.________, Q.________ et un inconnu (ch. A.4.1 AA) ; 44 IV. sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue le 28 avril 2020 entre A.________ et C.________, 2. pris et donné acte de la renonciation à la constitution de partie plaignante de A.________ et C.________, conformément à la convention du 28 avril 2020 ; 3. pris et donné acte de la renonciation à la constitution de partie plaignante du K.________ ; 4. dit que les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 2'000.00, sont supportés par moitié par le canton de Berne ; le solde de CHF 1'000.00 a été partagé par moitié entre A.________ et C.________ ; chacun versera CHF 500.00 à la caisse de l’Etat, conformément à la convention du 28 avril 2020 ; 5. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 26 février 2017, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. A.3 AA) ; partant, et en application des art. 40, 43, 122 aCP, 22, 47, 51, 66a al. 1 let. b, 139 ch. 1 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois; la détention provisoire de 95 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 18 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; III. prononce l’expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de 5 ans ; la partie ferme de la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion ; 45 IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 16'272.50 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'368.15, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 11'904.35, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; V. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 1. pour la première instance, prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 23.06 200.00 CHF 4 612.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 156.70 TVA 8.0% de CHF 4 918.70 CHF 393.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 5 312.20 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 3 984.15 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 1 328.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5 303.80 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 156.70 TVA 8.0% de CHF 5 610.50 CHF 448.85 Total CHF 6 059.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 747.15 Part de la différence à rembourser par le prévenu 75 % CHF 560.35 46 2. pour la première instance, prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 59.38 200.00 CHF 11 876.00 Débours soumis à la TVA CHF 231.70 TVA 7.7% de CHF 12 107.70 CHF 932.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 13 040.00 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 9 780.00 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 3 260.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13 657.40 Débours soumis à la TVA CHF 231.70 TVA 7.7% de CHF 13 889.10 CHF 1 069.45 Total CHF 14 958.55 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1 918.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 75 % CHF 1 438.90 3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 21.85 200.00 CHF 4 370.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 140.10 TVA 7.7% de CHF 4 585.10 CHF 353.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 4 938.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4 938.15 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8 962.50 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 140.10 TVA 7.7% de CHF 9 177.60 CHF 706.70 Total CHF 9 884.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4 946.15 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4 946.15 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 47 VI. ordonne : 1. l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN T.________ et le PCN U.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à cet égard (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent dispositif est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent dispositif est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne, pour information et avec la mention que s’agissant de la peine et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force ainsi qu’avec un exemplaire du jugement avec anonymisation personnalisée - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 48 Berne, le 14 juillet 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 5 août 2021) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 49 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 50