Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'507.80 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 1'507.80 dit que A.________ est tenue de rembourser, pour la première instance et dès que sa situation le permet, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office (CHF 4'378.00), d’autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 1'507.80 (art. 135 al. 4 CPP) ; B. pour le surplus