19. Communications 19.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué, à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de la Police des étrangers de la ville de Bienne en vertu de l’art. 4 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Cette communication se justifie également en vue de la mise en œuvre de l’expulsion (art. 2 de l’Ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ;