Il sied donc d’y renoncer. Toutefois, il ne saurait bien évidemment être question de renoncer à une telle inscription dans toute affaire d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Par ailleurs, à titre superfétatoire, il convient de noter que le droit d’être entendu de la prévenue a été violé quant à l’éventuelle inscription de son expulsion au SIS, puisqu’elle n’a jamais été invitée à s’exprimer sur cette question (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5 et 3.4). 17.5 Partant, il y a lieu de renoncer à l’inscription de l’expulsion de la prévenue dans le Système d’information Schengen (SIS).