d’autres indemnités ne se justifie pas non plus. La prévenue n’en a d’ailleurs pas demandées. V. Rémunération du mandataire d’office 14. Règles applicables et jurisprudence 14.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération,