13. Règles générales applicables 13.1 Etant donné que la prévenue est au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses, que ce soit pour la première ou pour la deuxième instance et indépendamment du sort de l’affaire. En effet, la rémunération des mandataires d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 13.2 L’allocation d’autres indemnités ne se justifie pas non plus.