Si des soins semblables sont envisageables dans le pays de destination, l’intérêt privé de l’étranger à rester en Suisse ne sera pas déterminant, même si la qualité des soins paraît inférieure à ceux prodigués en Suisse ou qu’ils sont moins facilement accessibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1111/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.3 ; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE / HADRIEN MONOD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e ed. 2021, no 72 ad art. 66a CP). 8.6